FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108391  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4963
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2558
Date de changement d'attribution :  27/03/2012
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  formation. financement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que les élus municipaux bénéficient d'un droit à formation. Elle lui demande si la commune est également tenue de prendre en charge les frais annexes (frais de séjour et de déplacement). Enfin, dans le cas où les demandes de formation formulées par les différents élus d'un conseil municipal dépassent le plafond légal de 20 % du montant total des indemnités, elle lui demande sur quels critères le maire peut faire un choix entre les différents élus municipaux ayant demandé la prise en charge d'une formation dans le cadre de leur mandat.
Texte de la REPONSE :

L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Dans la mesure où l'organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur, les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, qui inclut les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la commune. Dans l'hypothèse où plusieurs élus d'un conseil municipal souhaiteraient être formés et déposeraient concomitamment une demande de formation dont le montant global dépasserait le plafond légal de 20 % rappelé ci-dessus, le maire pourra s'appuyer sur l'article L. 2123-12 du CGCT qui dispose que, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur, pourra fonder la sélection sur ces orientations. Si ces dernières ne suffisent pas à établir la sélection, le maire choisira les demandes qui lui paraîtront les plus utiles à l'exercice des fonctions des conseillers municipaux, le plafond légal devant être respecté en tout état de cause.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O