FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108398  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4963
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2466
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  communes associées
Analyse :  loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales comporte un article 25 relatif aux communes associées. Cet article introduit notamment d'importantes modifications concernant aussi bien la procédure de défusion que la procédure de suppression par fusion totale. Il s'agit là de changements importants et elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à l'égard de la pérennité du régime spécifique des communes associées.
Texte de la REPONSE :

L'article 21 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a abrogé le régime sur le fondement duquel les fusions-associations ont été effectuées, pour y substituer le dispositif des communes nouvelles. Il est toutefois expressément prévu au premier alinéa du I. de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée que les communes fusionnées avant la publication de ladite loi demeurent régies par les règles applicables au moment de la fusion. En conséquence, les communes associées constituées en application d'une procédure de fusion-association de communes effectuée avant le 17 décembre 2010, date de la publication de la loi précitée, perdurent. Tout en garantissant la pérennité du régime des communes associées, la loi du 16 décembre 2010 a également prévu à leur égard plusieurs possibilités d'évolution. En application du dernier alinéa du I. de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010, le conseil municipal d'une commune fusionnée sous le régime de la fusion-association peut ainsi désormais décider de soumettre ses communes associées au régime des communes déléguées prévues dans le cadre de la création d'une commune nouvelle. De plus, le passage d'un régime de fusion-association à un régime de fusion-simple, entraînant une suppression des communes associées, est facilité. En vertu de l'article L.2113-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction applicable aux communes ayant fusionné avant la publication de la loi du 16 décembre 2010 et telle qu'issue du troisième I de l'article 25 de ladite loi, le préfet peut être saisi d'une demande à cet effet soit par une délibération du conseil municipal de la commune principale à la majorité des deux tiers de ses membres, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Dans cette deuxième hypothèse uniquement, les formalités prévues aux articles L.2112-2 et 2112-3 du CGCT (enquête publique et institution d'une commission ad hoc par le préfet'dont les membres sont élus selon les mêmes règles'que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants) doivent être accomplies. Dans les deux hypothèses, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la demande de suppression des communes associées qui lui a été adressée.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O