Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 2213-6 du CGCT, relatif à la police de la circulation et du stationnement sur les voies publiques en agglomération. Cet article dispose que "le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce". Il s'interroge sur la conciliation de ce pouvoir avec les pouvoirs de gestion domaniale qui appartiennent à tout propriétaire d'une dépendance du domaine public routier. Cette clarification lui semble particulièrement opportune lorsque cette dépendance relève d'une collectivité autre que la commune, par exemple un EPCI doté de la compétence "création ou aménagement et entretien de voirie communautaire", un Département ou encore un propriétaire privé qui consent à ouvrir à la circulation générale une voie routière lui appartenant (CAA Marseille, 22 octobre 2007, Tourrenc). En effet, l'article L. 2213-6 du CGCT semble attribuer au Maire, indépendamment de la propriété de la voie routière, compétence pour délivrer à des tiers des titres privatifs d'occupation sur les emprises de cette voie sous la seule condition qu'elle soit située à l'intérieur d'une agglomération et qu'elle soit effectivement affectée à la circulation. Or, parallèlement, la jurisprudence reconnaît au propriétaire de toute dépendance domaniale une compétence pour exercer sur celle-ci des pouvoirs de gestion parmi lesquels figure l'octroi à des tiers de titres privatifs d'occupation (CAA Lyon, 28 décembre 2010, communauté urbaine de Lyon ; TA de Marseille, 7 juillet 2008, Gavoury). Il souhaiterait que lui soit précisé comment ces différentes compétences s'exercent concurremment sur le domaine public routier lorsque celui-ci est soumis aux pouvoirs de police que le Maire tire des articles L. 2213-1 du CGCT sans pour autant appartenir au domaine public de la commune. Il souhaiterait notamment savoir si l'article L. 2213-6 du CGCT doit être compris comme transférant au Maire les pouvoirs de gestion domaniale que détient la collectivité propriétaire de la voie routière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 113-2 du code de la voirie routière distingue deux modalités d'occupation privative de la voie publique : l'occupation avec emprise et l'occupation sans emprise. L'occupation avec emprise doit être autorisée par une permission de voirie, dont la délivrance relève de la personne publique (collectivité territoriale, groupement de collectivités ou établissement public) propriétaire ou gestionnaire du domaine public (CE, 29 avril 1966, req. n° 60127). En revanche, l'occupation sans emprise donne lieu à la délivrance d'un permis de stationnement par l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation (CE, 14 mars 1980, req. n° 11470). Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ». Ainsi, l'article L. 2213-6 du CGCT dispose que « le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». Le tarif est fixé par le conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2122-22-2° du CGCT. Il résulte des dispositions précitées que le maire est compétent pour délivrer des permis de stationnement sur toutes les voies de communication visées à l'article L. 2213-1 du CGCT à l'intérieur des agglomérations, « y compris celles qui dépendent du domaine public d'une collectivité autre que la commune » (CE, 14 mars 1980, précité), sans que cela ne remette en cause la possibilité pour le propriétaire ou le gestionnaire de délivrer des permissions de voirie sur ces mêmes voies.
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