FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108455  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4972
Réponse publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7875
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  affichage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les abus de procédure, suscités par des candidats contre l'affichage sauvage électoral. En effet, il apparaît que des candidats de petites formations politiques prennent l'initiative d'engager des procédures contre leurs adversaires pour « affichage sauvage », alors même que cet affichage peut être inclus dans leur compte de campagne et donc autorisé comme tel par le code électoral et la loi sur le financement des campagnes. Ces contentieux sont donc purement dilatoires et visent à interrompre la campagne des candidats adverses. En effet, un " déclinatoire de compétence " est souvent décidé, renvoyant au juge de l'élection la décision ultime ; interdire l'affichage des panneaux, tout en assurant le financement par le biais d'un compte de campagne, imposé par la loi sur le financement public de la vie politique, ne paraît pas être très cohérent. Cette situation réclamerait donc une clarification qui permettrait notamment d'éviter des frais d'avocat non négligeables pour les candidats, attaqués en justice. Cette clarification s'avérerait nécessaire pour éviter ces procédures dilatoires, voire abusives. Il lui demande donc son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'affichage en période électorale est réglementé par l'article L. 51 et les articles R. 26 et suivants du code électoral. Le juge des référés de l'ordre judiciaire n'est en principe pas compétent pour connaître des griefs tirés de la violation des ces dispositions, le contentieux relatif aux opérations électorales de nature politique ou leurs préliminaires ressortissant de la seule compétence des juges de l'élection (TC, 9 mai 1989, préfet du Val-d'Oise, n° 02577). L'exercice éventuel d'un recours dilatoire devant le juge des référés de l'ordre judiciaire est en tout état de cause sans effet, ce recours n'ayant pas de caractère suspensif. Au demeurant, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique autorise, à l'article L. 51 du code électoral, l'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale. Cet assouplissement de la réglementation devrait permettre de réduire les recours formés pour « affichage sauvage ».
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O