Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'utilisation d'un hôtel de ville, comme QG de campagne ou comme permanence électorale durant la journée d'un scrutin de 2e tour, pour une élection locale, s'étant tenue le 27 mars 2011, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En effet, selon différents témoignages crédibles et confirmés, il semblerait que l'hôtel de ville de cette commune de 29 127 habitants, ait été changé en centre d'appel pour le scrutin d'un candidat aux cantonales, en faveur de son maire, par ailleurs candidat socialiste. Cette utilisation sans vergogne des moyens communaux est d'ordinaire interdit, ou pour le moins devrait être réintroduit, notamment pour ce qui concerne le coût des communications téléphoniques, dans le compte de campagne du candidat ayant été amené à ces pratiques. Dès lors, il convient de s'interroger sur cette question ; un hôtel de ville peut-il être utilisé pour la campagne d'un candidat, fut-il maire de ladite collectivité ou s'agit-il d'une infraction au code électoral ? D'autre part, les communications téléphoniques émanant de cette mairie doivent-elles être comptabilisées dans le compte de campagne du candidat maire socialiste de cette ville, qui fait l'objet d'une contestation des résultats du fait de l'utilisation de ce type de méthodes ? Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 52-8 du code électoral dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». L'utilisation partisane des moyens municipaux par un candidat, tant les locaux d'une mairie que les moyens de communication téléphonique, en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, constitue un avantage prohibé consenti par une personne morale de droit public susceptible d'entacher le scrutin d'irrégularité. En cas de don prohibé consenti par une collectivité, le juge apprécie, compte tenu des circonstances et du montant de l'avantage, si l'irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le juge peut, eu égard au montant du don consenti, considérer que bien que prohibé sa perception n'est pas de nature, à elle seule, à justifier le rejet du compte de campagne et l'inéligibilité du candidat (CE, 10 juillet 2002, Redon). Le juge a également considéré que si l'élu a remboursé à la commune les avantages consentis, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié pour le financement de sa campagne d'un avantage prohibé (CE, 8 juillet 2002, Clichy). En revanche, si le juge de l'élection, appréciant l'irrégularité du scrutin, prononce l'inéligibilité du candidat, les nouvelles dispositions résultant de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique prévoient à l'article L. 118-3 du code électoral que « l'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision ». Les dispositions précédentes, en vigueur le 27 mars 2011, prévoyaient une inéligibilité d'un an pour le type d'élection contestée.
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