Texte de la REPONSE :
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L'article L. 52-6 du code électoral prévoit que le mandataire financier d'un candidat à une élection politique est tenu d'ouvrir « un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Or, lors des dernières élections cantonales, certains mandataires financiers, ne pouvant pas bénéficier du « droit au compte » prévu à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier s'ils possédaient déjà un compte bancaire pour leur usage personnel, ont pu rencontrer des difficultés pour obtenir l'ouverture d'un compte auprès de certains établissements bancaires. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, l'article 13 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a créé un droit à l'ouverture d'un compte bancaire pour les mandataires financiers des candidats, en introduisant à l'article L. 52-6 du code électoral les dispositions suivantes : « Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises (...), Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier. »
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