FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108458  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4919
Réponse publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1872
Date de changement d'attribution :  24/05/2011
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  modes de scrutin
Analyse :  conseillers territoriaux. parité hommes-femmes. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la parité aux élections des conseillers territoriaux. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales remplace d'ici à 2014 les élections cantonales et régionales par une seule élection, celle des conseillers territoriaux. Le futur conseiller territorial sera élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans des cantons élargis. Ce nouvel élu posera cependant un problème quant à la parité homme-femme dans les fonctions électives. En effet, actuellement les élections cantonales sont au scrutin uninominal, avec pour conséquences que près de 80 % des candidats, et donc des élus, sont des hommes, tandis que les femmes sont cantonnées au poste de suppléantes. En revanche, les élections régionales sont au scrutin de liste, ce qui a permis d'obtenir d'améliorer la parité au sein des conseils régionaux. Ainsi, avec la généralisation du scrutin uninominal aux futures élections territoriales, il est à craindre un phénomène comparable à celui existant dans les conseils généraux. Cela va à l'encontre de l'objectif de parité aux fonctions électives inscrit dans la Constitution en son article 1er et qui dispose : « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Il lui demande donc si le Gouvernement réfléchit à une solution pour ce problème.
Texte de la REPONSE :

L’article 1er de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose que « les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ».  Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que ce mode de scrutin ne portait  pas atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 1er de la Constitution qui dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Pour assurer le respect des dispositions constitutionnelles dans le cadre de l’élection des conseillers territoriaux, l’article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit à l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un dispositif modulant à la baisse le montant d’aide publique octroyé aux partis et groupements politiques qui méconnaîtraient la parité dans leurs candidatures. A compter de 2014, l’architecture de l’aide publique sera en effet modifiée pour qu’un tiers de la première fraction (13 M€) soit réparti en fonction des résultats de l’élection des conseillers territoriaux. A l’instar du dispositif prévu dans le cadre de l’élection des députés, cette enveloppe sera répartie en deux parts égales, la première calculée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats des différents partis et groupements politiques, la seconde au prorata du nombre de conseillers territoriaux qui déclareront se rattacher, chaque année, aux partis et groupements politiques éligibles à la première part. La modulation financière liée au non respect de la parité dans les candidatures sera appliquée dans le cadre de la répartition de la première part. Lorsque, dans un département ou une collectivité, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe présenté par un parti dépassera 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part calculée pour ce département ou cette collectivité sera diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart en 2014 et aux trois-quarts en 2020. Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti sera celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti, rapporté au nombre total de ces candidats, sera le plus élevé. Le mécanisme de modulation financière adopté par le législateur incitera donc fortement les partis et groupements politiques à respecter la parité des candidatures de façon homogène sur l’ensemble du territoire.

S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O