Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 1er de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose que « les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ». Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que ce mode de scrutin ne portait pas atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 1er de la Constitution qui dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Pour assurer le respect des dispositions constitutionnelles dans le cadre de l’élection des conseillers territoriaux, l’article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit à l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un dispositif modulant à la baisse le montant d’aide publique octroyé aux partis et groupements politiques qui méconnaîtraient la parité dans leurs candidatures. A compter de 2014, l’architecture de l’aide publique sera en effet modifiée pour qu’un tiers de la première fraction (13 M€) soit réparti en fonction des résultats de l’élection des conseillers territoriaux. A l’instar du dispositif prévu dans le cadre de l’élection des députés, cette enveloppe sera répartie en deux parts égales, la première calculée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats des différents partis et groupements politiques, la seconde au prorata du nombre de conseillers territoriaux qui déclareront se rattacher, chaque année, aux partis et groupements politiques éligibles à la première part. La modulation financière liée au non respect de la parité dans les candidatures sera appliquée dans le cadre de la répartition de la première part. Lorsque, dans un département ou une collectivité, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe présenté par un parti dépassera 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part calculée pour ce département ou cette collectivité sera diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart en 2014 et aux trois-quarts en 2020. Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti sera celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti, rapporté au nombre total de ces candidats, sera le plus élevé. Le mécanisme de modulation financière adopté par le législateur incitera donc fortement les partis et groupements politiques à respecter la parité des candidatures de façon homogène sur l’ensemble du territoire. |