FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108463  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4919
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8379
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  professionnels non vétérinaires. soins
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'ordonnance n° 20011-78 du 21 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Alors que les éleveurs d'animaux de viande ont obtenu des dérogations pour effectuer des actes infirmiers à leurs animaux, aucune précision n'est apportée pour les éleveurs de chiens et de chats. Très souvent, ces éleveurs ont reçu des formations en bac pro élevage canin et félin ou brevet professionnel d'éducateur, diplôme de niveau IV, et sont capables d'administrer quelques médicaments, comme l'injection de produits aux mères ou chiots-chatons lors de mise bas, des soins de petites urgences, tels que le bandage de plaies. Pourtant, les éleveurs, et les éducateurs-comportementalistes sont actuellement mis en situation d'illégalité dès lors qu'ils effectuent des soins. Ainsi, ils devraient toujours faire appel au vétérinaire, exigence incompatible avec leur trésorerie et nuisant incontestablement à l'exercice de leur profession. Cette ordonnance risque aussi de causer la disparition de certaines professions comme celle d'éducateur-comportementaliste, métier existant bien avant que la profession vétérinaire n'institue son diplôme d'école de vétérinaire comportementaliste. Aussi, à l'heure où certaines organisations professionnelles agricoles travaillent sur la certification des vaccinations effectuées par les éleveurs de bovins, les éleveurs de chiens et de chats, au travers de cette ordonnance, seraient quant à eux écartés et considérés comme dénués des connaissances nécessaires. Or ces professionnels veulent exercer leur activité en toute légalité. C'est pourquoi il demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet et s'il entend proposer une évolution de la réglementation afin de permettre aux éleveurs de continuer à exercer leur métier dans des conditions satisfaisantes.
Texte de la REPONSE : Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est venue clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et prend en compte les usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Elle est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Elle ne modifie pas l'état du droit concernant les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que les éleveurs de chiens et chats ou les éducateurs comportementalistes. Sans préjuger des compétences de ces professionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rédigée, un éventuel aménagement ne saurait être envisagé que sur la base d'un accord de l'ensemble des acteurs concernés.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O