Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble exclusivement occupé par eux, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 dudit code. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE. 20 octobre 2000, n° 205635, Friteau), le bénéfice de cette exonération n'est subordonné à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à l'habitation par le contribuable. Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, accueillies en maison de retraite et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile, peuvent, par conséquent, dès lors que les conditions posées par l'article 1391 du code précité sont satisfaites, et en particulier que l'habitation ne constitue pas en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille, bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur ancien domicile. En outre, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses de redevables âgés en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
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