FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10856  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7212
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1947
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  dossier médical personnel
Analyse :  accès. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des personnes qui rencontrent des obstacles pour avoir accès au dossier médical de leurs proches. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Pourtant, certains établissements de santé refusent l'accès au dossier au motif qu'ils ne disposent d'aucun élément prouvant que le défunt ne se serait pas opposé. Certains ayants-droit se voient demander une preuve de leur qualité d'héritier, or la loi ne parle pas d'héritier. Enfin, certains établissements méconnaissent le caractère authentique des actes d'état civil alors que seul le juge civil a compétence pour les écarter. Aussi, il souhaite savoir comment ce droit absolu d'accès reconnu à chacun peut-il être bien effectif, plus seulement abstrait.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit dans le code de la santé publique des dispositions visant d'une part, à consacrer le droit à l'information de toute personne malade et d'autre part, à rappeler que cette personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. L'article L. 1110-4 précise que le secret médical ne fait cependant pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Cette dérogation au principe du secret médical n'implique pas que les ayants droit aient un accès à l'ensemble des pièces du dossier médical, mais uniquement aux pièces nécessaires à l'établissement des causes précises de la mort et à l'établissement de leurs droits. En cas de refus d'accès à ces pièces par l'établissement de santé, plusieurs recours existent : une saisine de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) : cette commission existe dans chaque établissement de santé, public ou privé, et a notamment pour but de veiller au respect des droits des usagers : cette commission, dont les missions sont définies dans la loi (art. L. 1112-3 du code de la santé publique) facilite les démarches des personnes et veille à ce qu'elles puissent exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes ; elle joue le rôle d'intermédiaire entre les patients et les responsables de l'établissement ; une saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI, art. L. 1142-5 et L. 1114-4 du code de la santé publique) qui, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades ; un recours hiérarchique auprès de l'autorité de tutelle (ARH en l'occurrence) ; une saisine du Médiateur de la République (loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur) qui peut intervenir afin de régler, à l'amiable, tout litige opposant un particulier et l'administration, et formuler des recommandations à l'administration, en l'occurrence, à l'établissement de santé ; enfin, une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (art. 20 à 22 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : à compter du refus exprès ou tacite de l'établissement de communiquer le dossier, le demandeur dispose alors d'un délai de 2 mois pour saisir la CADA par courrier. À noter que la saisine de la CADA est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. La CADA dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande. L'administration doit faire connaître sa position dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis de la commission. Si elle ne suit pas celui de la CADA ou tarde à nouveau à communiquer le dossier, le demandeur peut faire un recours contentieux pour excès de pouvoir, dans les deux mois qui suivent, devant le juge administratif.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O