FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108611  de  M.   Gorce Gaëtan ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Apprentissage et formation professionnelle
Ministère attributaire :  Apprentissage et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4923
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8780
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  fonds de la formation professionnelle
Analyse :  actions de formation éligibles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gaëtan Gorce attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sur l'interprétation parfois faite par certains OPCA des règles qui président à l'éligibilité des actions de formation professionnelle. Ces règles, résultant de l'application des articles L. 6313-1 et L. 6353-1 du code du travail et de la circulaire DGEFP n° 2006-35 du 14 novembre 2006, sont en effet parfois évoquées pour refuser la prise en charge d'actions dispensées par des instituts ou organismes publics pour des motifs purement formels, par exemple parce que les cours sont intitulés « conférence », qu'une distinction n'est pas établie entre les frais d'inscription et le financement de déplacements pendant la durée du cycle, ou qu'un public « d'auditeurs » est hétérogène. Au nom de telles interprétations, manifestement erronées, des cycles particulièrement sélectifs et de haut niveau, dispensés par des organismes publics tels que l'IHEDN ou l'INHESJ, pour ne citer que ces exemples, pourraient être exclus des dépenses financées par les employeurs au titre de la formation professionnelle, sans égard au caractère particulièrement performant de ces cycles de formation, à leur contenu, aux obligations d'assiduité et à leur caractéristiques propres. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si de tels cycles sont par principe exclus du champ des dépenses éligibles et, en cas de réponse négative à cette question, si une précision de la circulaire précitée est ou non nécessaire.
Texte de la REPONSE : La ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'interprétation faite par certains organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) des règles présidant à l'éligibilité des actions de formation professionnelle continue, et plus particulièrement sur la prise en charge des cycles de conférences dispensés par l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Ces « conférences » ne sauraient être, par principe, exclues du champ des dépenses éligibles, à l'instar de tout autre type de prestation. L'éligibilité de ce type d'action repose sur la combinaison des dispositions relatives aux objectifs généraux de la formation (art. L. 6311-1 du code du travail), à la typologie des actions (art. L. 6313-1 du code du travail) et aux modalités de déroulement de celle-ci (art. L. 6353-1 et D. 6321-1), avec d'autres facteurs, tels que la nature du public, la durée de la formation et la transférabilité des connaissances acquises. La circulaire n° 2006-35 du 14 novembre 2006 de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) prend en compte le caractère spécifique de ce type d'action et prévoit expressément les conditions dans lesquelles les dépenses liées à ces conférences peuvent être considérées comme déductibles : « De telles actions collectives, regroupant un nombre important de participants, ne peuvent être éligibles que si elles s'inscrivent, d'une part, dans un cursus de formation (par exemple, un voyage d'étude faisant suite à un stage, ou dans une suite de conférences successives constituant une progression pédagogique vers un objectif, etc.) et, d'autre part, si elles s'adressent à un public précis et identifié, par exemple en termes de fonctions occupées, de compétence ou niveau requis pour être à même de suivre une communication technique délivrée sous forme de conférence. » (Fiche B-6 « Participation des employeurs : cas d'exclusion et cas particuliers »). En conséquence, la circulaire n° 2006-35 du 14 novembre 2006 n'appelle pas d'autres précisions. Par ailleurs, il appartient aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de déterminer prioritairement, en fonction des orientations définies par leurs instances représentatives, au niveau des branches professionnelles ou des secteurs interprofessionnels, la nature des actions prises en charge, quelle que soit par ailleurs la position de l'administration sur le caractère imputable de ces actions.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O