FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108613  de  M.   Gorce Gaëtan ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Apprentissage et formation professionnelle
Ministère attributaire :  Apprentissage et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4923
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8781
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  OPCA
Analyse :  instruction des demandes. délais
Texte de la QUESTION : M. Gaëtan Gorce demande à Mme la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, de bien vouloir lui préciser dans quels délais un OPCA doit instruire une demande de prise en charge d'une formation, dès lors que ladite demande comporte l'accord de l'employeur et toutes les autres mentions nécessaires, quels sont les textes ou normes qui précisent de tels délais et dans quelle mesure le dépassement du délai est sanctionné ou se traduit par un accord tacite.
Texte de la REPONSE : Il convient, tout d'abord, de rappeler que les partenaires sociaux administrent librement les fonds relevant de l'obligation des entreprises à l'effort de formation, que les accords nationaux interprofessionnels des 15 novembre 2003 et 6 janvier 2009 ont permis de formaliser. Ces accords ont été validés par le législateur (lois n° 2004-391 du 4 mai 2004 et 2009-1437 du 24 novembre 2009). Ces mêmes partenaires sociaux fixent donc, en toute indépendance, en fonction des moyens financiers qu'ils ont collectés, un programme de priorisation des formations qu'ils peuvent prendre en charge, au regard des besoins de leurs entreprises adhérentes et des débouchés constatés régionalement. Dans le cas des contrats de professionnalisation, des dispositions règlementaires (décret n° 2011-535 du 17 mai 2011, complété par la circulaire DGEFP n° 9 2 du 25 mai 2011) viennent de modifier les modalités de dépôt de ces contrats. Désormais l'employeur adresse à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel il verse sa contribution, au titre de la professionnalisation de ses salariés, le contrat de professionnalisation, accompagné du document annexé à ce contrat, mentionné à l'article D. 6325-11 du code du travail, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début de ce contrat. Dans un délai de vingt jours, au lieu de trente précédemment, à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'OPCA se prononce sur la prise en charge financière, en fonction des priorités que les partenaires sociaux ont arrêtées. Il convient de rappeler que ces critères de prise en charge doivent figurer sur une rubrique dédiée et identifiable du service dématérialisé de l'OPCA, conformément à l'article R. 6232-23 du code du travail. Il vérifie par ailleurs que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. L'OPCA dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu d'exécution du contrat, sous forme dématérialisée. Cette procédure de dépôt auprès de la DIRECCTE se substitue à la procédure d'enregistrement du contrat de professionnalisation par cette direction, en vigueur jusqu'alors. À défaut de décision de l'OPCA dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat réputé déposé. Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière, notamment au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat. Ce contrat non pris en charge financièrement est néanmoins déposé auprès de la DIRECCTE.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O