Texte de la REPONSE :
|
Antérieurement à la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les dispositions législatives applicables aux syndicats mixtes ouverts laissaient aux membres fondateurs une grande liberté pour élaborer leurs statuts, notamment en ce qui concernait l'organisation du bureau et le choix du président. Cette loi a introduit dans l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales un alinéa énonçant que le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. Cette mesure résulte d'un amendement parlementaire qui a été présenté à l'Assemblée nationale pour les syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional et dont la portée a été étendue par le Sénat à l'ensemble des syndicats mixtes ouverts, dans le respect du principe d'égalité. Le rapport n° 156 de la commission des lois du Sénat a exposé qu' « en l'absence de règles imposées par les textes, certains statuts prévoyaient une présidence de droit, sans avoir recours à une élection et que cette situation pouvait conduire à une situation de blocage. L'élection obligatoire du président lui donnerait une légitimité et permettrait d'éviter les crises d'ordre politique (...) ». Les statuts d'un syndicat mixte ouvert ne peuvent donc déroger à la règle de l'élection du président fixée par la loi.
|