FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108734  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4968
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2781
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  vol. remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le sort réservé aux victimes de vol de carte nationale d'identité. Conformément à l'article 1628 bis du code général des impôts, ces personnes sont dans l'obligation de s'acquitter d'un timbre de 25 euros pour son remplacement. Or si la lutte contre la fraude à l'identité est un objectif compréhensible, le fait de faire payer un document d'identité à une personne victime de vol et présentant une déclaration enregistrée par les services de police ou gendarmerie constitue une double peine. La seule exception est celle prévue par l'article 955 du même code qui prévoit que les cartes nationales d'identité à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont délivrées gratuitement. Afin que ces personnes qui ont subi à la fois un préjudice moral et matériel ne soient pas dans l'obligation d'acquitter de nouveaux droits pour le remplacement des pièces déclarées volées, il est proposé la gratuité pour la confection des nouveaux documents lorsqu'ils ont été dérobés. Aussi, pour que ces personnes ne soient pas lésées deux fois, il demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE :

L'article 1628 bis du code général des impôts (CGI) prévoit qu'un droit de timbre de 25 euros est perçu «en cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement ». Cette disposition a été initialement introduite par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 par amendement du rapporteur spécial au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle ne remet pas en cause la gratuité de la carte nationale d'identité lors d'une première demande ou d'un renouvellement ordinaire à l'issue de la période de validité de la carte nationale d'identité (CNI). Elle a pour objectif de responsabiliser les titulaires de titres et de lutter contre la fraude à l'identité. En effet, une forte augmentation du nombre de CNI déclarées perdues ou volées a été constatée lors de l'instauration de la gratuité de ce titre, le 1er septembre 1998. Le nombre de renouvellements de CNI à la suite d'une perte ou d'un vol a ainsi été multiplié par six entre 1997 et 1998, passant 4 500 à 25 000 titres renouvelés. Ce nombre a continué d'augmenter de manière exponentielle jusqu'en 2008 pour atteindre plus de 800 000 CNI renouvelées, soit une multiplication par trente de 1998 à 2008. Des personnes malveillantes profitaient manifestement de cette gratuité pour déclarer, de façon abusive, leur titre volé ou perdu. L'instauration d'un droit de timbre de 25 euros en cas de renouvellement d'une CNI sans présentation de la précédente a contribué à lutter contre cette dérive puisque les demandes de renouvellement suite à une perte ou à un vol ont diminué de 19% entre 2008 et 2009. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 955 du même code qui prévoit que la délivrance des CNI aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant est gratuite. Il n'apparaît pas pertinent de prévoir une exonération de droit de timbre en cas de vol dans la mesure où il s'agit d'une déclaration difficile à vérifier et, de ce fait, ouvrant à nouveau la possibilité de fraude. Dans ces conditions, le dispositif actuel constitue un juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la prise en compte de la situation des personnes les plus en difficulté financière. Il n'est donc pas envisagé d'instaurer d'autres exceptions que celle mentionnée à l'article 955 du CGI à la mesure prévue par l'article 1628 bis du même code.

S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O