FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108756  de  M.   Marsac Jean-René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4973
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8882
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Jean-René Marsac interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la décision de l'adoption plénière par les cours de justice. En effet un couple de Français ayant adopté un petit garçon haïtien en 2007 a pu faire l'objet d'une adoption plénière en 2008 grâce à une décision du tribunal de grande instance de Rennes. Par contre, cette famille ayant adopté un deuxième enfant en 2010, le tribunal de grande instance de Nantes leur a refusé l'adoption plénière alors que les conditions étaient réunies pour une adoption plénière comme dans le cas de son grand frère (dont le consentement de la famille d'origine). Il est très étonnant que deux cas similaires reçoivent une réponse différente, plaçant la famille en difficulté puisque les deux fils n'auront pas le même statut. Face à cette situation il lui demande quels sont les critères juridiques pour l'acceptation d'une adoption plénière d'un enfant haïtien et s'il est possible de prendre des mesures pour permettre aux juridictions françaises de se prononcer de façon homogène lorsqu'elles sont soumises à des procédures d'adoption similaires.
Texte de la REPONSE : La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple et le jugement haïtien la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsqu'un nouveau consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Depuis la fin de l'année 2009, les adoptants sont informés que les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés en vue de l'adoption plénière, au motif que cette dernière n'existe pas en droit haïtien. Par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Cour de cassation a rappelé cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011 sur l'absence de légalisation des consentements à l'adoption. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes. Cette situation n'empêche pas l'intégration de l'enfant dans sa famille, dans la mesure où le tribunal peut, après avoir vérifié la régularité de l'adoption simple étrangère, déclarer le jugement qui l'a prononcée exécutoire sur le sol français. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l'égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O