Texte de la REPONSE :
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Le fait générateur de la taxe des riverains en droit local alsacien-mosellan résulte de l'achèvement des travaux de premier établissement de la voie, selon une jurisprudence administrative constante. Le redevable de la taxe est en principe le propriétaire d'un terrain riverain de la voie au moment de l'achèvement des travaux de viabilité si le terrain est déjà construit, ou celui qui en sera propriétaire à la date d'achèvement de la construction si celle-ci intervient postérieurement à la réalisation des travaux de premier établissement. Cette taxe de droit local, malgré la nature fiscale qui lui a été reconnue par la jurisprudence administrative, n'est pas régie de droit par les règles contenues dans le livre des procédures fiscales (CE 13 mai 1988, Reichenbach). Il en est longtemps résulté une incertitude sur les règles de prescription d'assiette. Toutefois, par deux décisions du 18 décembre 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que la prescription d'assiette de la taxe par l'ordonnateur communal est le délai de trente ans de l'article 2262 du code civil, décompté à partir de l'achèvement des travaux de viabilité (TA Strasbourg 18/12/2001, « Robert Cuntzmann c/Communauté urbaine de Strasbourg » et TA Strasbourg 18/12/2001, « Joseph Wrotyncki c/Commune de Macheren).
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