FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108838  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5000
Réponse publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13403
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  pénibilité du travail. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la pénibilité au travail. Dans le cadre de la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010, la pénibilité du travail devait faire l'objet de plusieurs décrets d'application. Initialement le projet de loi prévoyait la possibilité d'un départ anticipé à 60 ans et à taux plein pour les salariés justifiant d'une incapacité de plus de 20 %. Par la suite cette mesure avait été élargie aux salariés justifiant d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à 20 %. Cependant, un des décrets d'application de ces mesures, pris en janvier dernier, a ajouté une condition supplémentaire : ces mêmes salariés devront également justifier de dix-sept ans d'exposition au moins à un facteur de pénibilité. En outre, un nouveau décret vise à définir la proportion minimale de salariés exposés aux facteurs de pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier dans les entreprises de cinquante salariés ou plus. Or cette proportion est déjà très élevée puisqu'elle a été fixée à 50 % de l'effectif des entreprises. Ainsi, de très nombreuses entreprises sont dispensées de l'obligation de négocier sur la pénibilité au travail. De nouveaux textes réglementaires sont attendus dans les prochains mois pour une entrée en application au 1er janvier 2012. En conséquence, il lui demande les raisons qui ont justifié à la rédaction de ces décrets qui réduisent sensiblement l'encadrement de la pénibilité au travail dans le cadre des retraites, et s'il a l'intention de poursuivre dans cette voie pour la rédaction des prochains textes réglementaires sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux décrets déterminant les conditions ouvrant droit à une retraite anticipée. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des personnes atteintes dans leur état de santé pour des raisons imputables au travail. Trois décrets parus au Journal officiel du 31 mars 2011 (décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural les modifications nécessaires. Aux termes de l'article L. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, tel que créé par la loi du 9 novembre 2010 précitée, les assurés dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 % devront justifier avoir été exposés, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. En son article ler, le décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 a fixé cette durée d'exposition à dix-sept ans. Cette durée a été retenue par analogie avec celle qui sera à l'avenir nécessaire pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique au titre des catégories dites actives : il s'agit d'une durée significative pour juger de la pénibilité d'une carrière. Encore convient-il de préciser que la circulaire DSS/SD.2/2011/151 du 18 avril 2011 (disponible sur le site http://www.sécurité-sociale.fr/ et sur le site http://www.circulaires.gouv.fr/) a apporté des aménagements pour les salariés victimes d'une maladie professionnelle. Pour ces derniers, il a été considéré que l'exposition peut être présumée remplie, l'instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l'assuré justifie de dix-sept années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c'est-à-dire y compris ceux n'ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d'exposition de dix-sept ans suppose que l'assuré a au moins travaillé dix-sept années. Par ailleurs, la loi portant réforme des retraites impose à certaines entreprises l'obligation de conclure des accords ou des plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité. Les entreprises ne respectant pas cette obligation seront soumises à une pénalité égale à 1 % de la masse salariale des salariés concernés, versée au profit de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Les décrets n° 2011-823 et n° 2011-824 (parus au Journal officiel du 9 juillet 2011) ont prévu les dispositions d'application nécessaires à la mise en oeuvre de cette législation nouvelle. En application de ces dispositions, cette obligation de négociation s'impose aux seules entreprises de plus de cinquante salariés dont au moins 50 % des salariés sont exposés aux facteurs de risques professionnels définis par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 précité. Il n'existe aucune donnée statistique permettant de recenser le nombre de salariés exposés à au moins un facteur de pénibilité tel que défini par le décret n° 2011-354 précité. Les enquêtes existantes, antérieures à cette définition, donnent des estimations imparfaites. Le seuil de 50 % des effectifs est donc un moyen terme acceptable qui permet de faire entrer dans le dispositif les entreprises dont la majorité des salariés est concernée par la pénibilité. La loi portant réforme des retraites a également instauré, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, un dispositif visant à inciter les branches professionnelles à négocier des mesures d'allègement ou de compensation de la pénibilité au profit des salariés qui ne remplissent pas les conditions pour faire liquider une retraite à taux plein. Les branches pourront négocier quatre types de mesures : temps partiel, tutorat, versement d'une prime ou attribution de jours de congés supplémentaires. Parallèlement, un fonds national de soutien est créé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Financé à parts égales entre la branche « accidents du travail-maladies professionnelles » et l'État, ce fonds contribuera aux actions mises en oeuvre. Le projet de décret nécessaire à cette fin est en cours de finalisation et devrait être soumis prochainement à l'avis des caisses nationales. Enfin, il importe de souligner que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit d'autres obligations en matière de prévention de la pénibilité. En particulier : la prévention de la pénibilité fait désormais partie des obligations de l'employeur (art. 61 de la loi du 9 novembre 2010), cette obligation s'appliquant à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ; par ailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été également doté de nouvelles responsabilités en matière de prévention de la pénibilité : il lui appartient désormais de procéder à l'analyse des salariés exposés à des facteurs de pénibilité (art. 62 de la même loi). .
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O