FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10883  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7199
Réponse publiée au JO le :  08/04/2008  page :  3089
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du titre VI de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle aimerait connaître la politique suivie relativement à la mise en oeuvre du retrait de l'aide juridictionnelle dans les cas où la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire et abusive. Elle aimerait également savoir ce qu'elle entend faire le cas échéant pour permettre une meilleure application de cette disposition et ainsi permettre de limiter une inflation procédurière qui engorge nos tribunaux et qui dans certains cas est l'occasion pour le demandeur de mener un véritable harcèlement judiciaire.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui confirme que les articles 50 de la loi du 10 juillet 1991 et 71 du décret du 19 décembre 1991 instaurent un mécanisme de retrait de l'aide juridictionnelle lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire ou abusive par la juridiction saisie. Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le barreau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du parquet. La décision de retrait rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par le bureau d'aide juridictionnelle, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Elle emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'État. En cas de retrait partiel, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique. Comme toute décision rendue par un bureau d'aide juridictionnelle, le retrait peut être déféré, selon le cas, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégués. S'il est possible qu'une procédure abusive ou dilatoire ait été engagée sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle aucun élément ne permet cependant d'affirmer qu'une telle possibilité atteint des niveaux significatifs. Ainsi, selon les données statistiques de la Chancellerie, 24 décisions de retrait ont été prononcées en 2005 ainsi qu'en 2006 en raison du caractère dilatoire ou abusif des procédures engagées par les bénéficiaires de l'aide, le nombre de retrait s'établissant à 10 décisions pour les 9 premiers mois de l'année 2007. Il n'en demeure pas moins que des cas d'abus existent sans que les bureaux d'aide juridictionnelle ne soient saisis d'une demande de retrait. C'est pourquoi la Chancellerie expertise la possibilité de simplifier la procédure de retrait de l'aide juridictionnelle afin de permettre à la juridiction saisie de retirer le bénéfice de l'aide chaque fois qu'elle juge la procédure abusive ou dilatoire. Cette mesure, qui nécessite une modification législative, serait ainsi de nature à dissuader tout comportement procédurier et à réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux seules personnes démunies dont l'action est recevable et bien fondée.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O