Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la situation des militaires qui ont quitté l'armée sans droit à une pension militaire au motif qu'ils n'ont pas quinze années d'armée. Dans ce cas, la loi prévoit qu'ils sont affiliés rétroactivement à la sécurité sociale et à l'IRCANTEC, comme s'ils avaient travaillé dans le privé. Toutefois, pour les périodes effectuées à l'étranger, notamment dans le cadre d'interventions en Afrique et au Moyen-Orient, l'État refuse d'appliquer cette règle antérieurement au 1er janvier 1989. Ainsi, les militaires qui ont été affectés au Tchad entre 1972 et 1974 ne peuvent pas bénéficier de la prise en compte de leur période de service pour valider des trimestres. C'est très injuste car tout se passe comme s'ils n'avaient pas travaillé. Elle souhaiterait donc savoir si une concertation entre le ministère de la défense et le ministère des affaires sociales ne devrait pas intervenir au plus vite pour remédier à cette regrettable injustice.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, militaires et ouvriers de l'État qui ne remplissent pas la condition de fidélité, ou clause de stage, pour bénéficier d'une pension dans leur régime spécial, à savoir, depuis la réforme de 2010, deux ans de services pour les personnels civils - au lieu de quinze ans antérieurement - et quinze ans pour les militaires, sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Or, sur le fondement d'une circulaire, jugée depuis illégale par le Conseil d'État et la Cour de cassation, les services civils et militaires effectués avant le 1er janvier 1989 par des agents de l'État hors du territoire métropolitain de la France, sauf départements d'outre-mer, c'est-à-dire à l'étranger et dans les anciens TErritoires d'outre-mer, n'étaient pas pris en compte par le régime général dans le calcul de la pension. Les administrations concernées se sont, dès lors, attachées à trouver une solution qui rétablisse dans leurs droits le plus grand nombre d'assurés. Un projet de décret en cours d'élaboration complétera, par conséquent, l'article du code de la sécurité sociale consacré aux règles de coordination entre régimes. Le nouveau texte prévoira que, dans le cas d'une pension non encore liquidée, la prise en compte des services en question se fera à l'initiative du régime spécial, du régime général ou de l'assuré ; dans le cas d'une pension déjà liquidée, ce sera à l'assuré de demander expressément au régime général la révision de sa pension, sous réserve qu'elle puisse encore être révisée. Il sera donc remédié à la situation de ces agents dans un bref délai.
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