FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108853  de  M.   Gagnaire Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5001
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  aide médicale urgente
Analyse :  défibrillateurs cardiaques. implantation. développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question de l'obligation ou non de la mise à disposition de défibrillateurs sur les lieux accueillant du public, dans les entreprises ou dans les établissements scolaires. En effet, si le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins qui a modifié l'article R. 6311-15 du code de la santé publique, dispose désormais que « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe », aucun texte ne rend obligatoire la mise à disposition de ces défibrillateurs sur les lieux publics. Les services du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ont rappelé à plusieurs reprises que l'implantation éventuelle des appareils devait être fonction de la fréquentation du lieu par du public et que, compte tenu de la diversité topologique, il n'était pas envisageable de prendre des mesures réglementaires à l'échelle nationale (confère réponse ministérielle parue au Journal officiel du 15 juillet 2008). En outre, si un arrêté en date du 6 novembre 2009, paru au Journal officiel du 17 novembre 2009 prévoit une initiation courte des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, elle ne la rend en aucun cas obligatoire. Aussi, toutes ces recommandations ne sont que purement indicatives et n'ont donc actuellement aucune valeur juridique contraignante. Or, si l'article L. 2212-2-5 du code des collectivités locales prévoit, dans les attributions de police générale des maires, de « pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours », et si les articles L. 4121-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail imposent au chef d'entreprises « une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise », l'installation de défibrillateurs devient obligatoire au regard de ces textes dans les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) et établissements d'enseignement supérieur qui accueillent le plus de public. Il lui demande donc s'il compte prendre des mesures afin que le flou juridique qui entoure la question de l'obligation d'installer des défibrillateurs ou non cesse.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 Rhône-Alpes N