Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article R.3511-1 du Code de la santé publique prévoit que :
« L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectif ; 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. ».
Cela signifie clairement qu’il est interdit de fumer dans les stades lorsque ceux-ci sont fermés et couverts.
S’agissant des stades de football ou de rugby qui ne seraient ni des lieux fermés, ni des lieux couverts, l’interdiction visée par l’article R. 3511-1 précité ne pourrait leur être appliquée.
Les stades n’ont, par ailleurs, aucune obligation de créer des espaces fumeurs. C’est une simple faculté.
Il convient également de préciser que, si un stade est régulièrement utilisé pour la pratique sportive des mineurs, il est interdit d’y créer un emplacement fumeur.
L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif a été renforcée depuis 2007 pour des raisons liées aux risques du tabac sur la santé, au tabagisme passif et à la protection des mineurs.
Les pouvoirs publics veillent au respect de ces interdictions qui sont une avancée notoire dans la lutte contre le tabagisme.
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