Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question très préoccupante de la multiplication des missions d'intérim pour les nombreux actifs qui se voient obligés, faute de mieux, d'accepter le travail intérimaire. Ce type de contrat doit être réservé à des besoins de courte durée ayant un caractère exceptionnel ou proposé à des salariés qui demanderaient précisément à en bénéficier. Or de nombreuses entreprises mettent de très nombreux salariés dans la précarité pour engranger davantage de bénéfices. Aussi, devant de telles pratiques et suite aux propositions de la majorité en faveur du pouvoir d'achat des salariés, il lui demande pourquoi le Gouvernement ne propose pas que soit interdit le recours aux intérimaires dans les entreprises versant des dividendes en augmentation à leurs actionnaires.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été appelée sur la question écrite relative à la situation des salariés en intérim de longue durée, effectuant, parfois pendant plusieurs années, des missions d'intérim au sein de la même entreprise utilisatrice sans pouvoir obtenir de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée. L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 1251-6 prévoyant une liste limitative de motifs pour lesquels le contrat de mission d'intérim peut être conclu. Le salarié intérimaire, qui estime que ses différentes missions au sein de la même entreprise aboutissent à violer l'article L. 1251-5, peut exercer une action en requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès du conseil des prud'hommes. Aux termes de l'article L. 1251-40, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois. De plus, selon l'article L. 1251-59, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice cette action en faveur d'un salarié intérimaire, sans mandat de ce dernier, à condition de lui avoir préalablement notifié cette intention et si l'intérimaire ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours. Ces dispositions paraissent suffisantes pour garantir la protection des intérêts du salarié intérimaire contre les abus, et notamment le droit de ce salarié à un contrat de travail à durée indéterminée.
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