Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que la société sidérurgique Arcelor a été rachetée par le groupe Mittal-Steel. Á l'origine, la prise de contrôle a été réalisée sur la base de sept actions Arcelor contre onze actions Mittal. Suite à cette prise de contrôle, le groupe Mittal contrôle plus de 90 % d'Arcelor, ce qui lui donne un pouvoir absolu au sein de cette société, notamment le pouvoir d'accepter une fusion pure et simple avec Mittal. Or, pour cela, Mittal n'offre plus que huit actions Mittal pour sept actions Arcelor. Non seulement, il s'agit d'une sorte d'expropriation des actionnaires d'Arcelor qui avaient initialement refusé la prise de contrôle de Mittal, mais en plus ces actionnaires n'auront pas le choix et seront obligés d'accepter un ratio d'échange tellement bas qu'il relève de la spoliation. Elle souhaiterait savoir si elle pourrait faire procéder à une enquête par les organismes publics de régulation de la Bourse et si, le cas échéant, il ne faudrait pas prendre des mesures législatives pour réagir contre de tels abus.
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Texte de la REPONSE :
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La société néerlandaise Mittal Steel Company N.V a fait, en 2006, une offre sur les titres de la société luxembourgeoise Arcelor SA. Elle comprenait une offre mixte à titre principal, une offre subsidiaire en numéraire et une offre subsidiaire d'échange, à raison de 11 actions Mittal pour 7 actions Arcelor. La période d'offre a été clôturée le 13 juillet 2006 et le règlement livraison a eu lieu le 1er août 2006. L'offre stricto sensu était régie par les autorités belge, luxembourgeoise, espagnole et française qui se trouvaient compétentes par application de leur droit respectif. L'opportunité a été ensuite donnée aux minoritaires d'Arcelor par Mittal de sortir sur une base volontaire en procédant au rachat obligatoire de leurs titres à leur demande, opération terminée en novembre 2006. Au terme de cette opération, Mittal détient 93,7 % du capital d'Arcelor SA, participation inférieure à 95 % du capital social, seuil exigé par la loi luxembourgeoise pour effectuer un retrait obligatoire des participations minoritaires. Le processus juridique de la fusion d'Arcelor avec Mittal Steel N.V, tel qu'envisagé par les sociétés concernées, est actuellement le suivant. Dans un premier temps, Mittal Steel, société domiciliée aux Pays-Bas, sera absorbée par ArcelorMittal, filiale à 100 % de Mittal Steel, domiciliée au Luxembourg, sur la base d'une parité d'échange d'une action ArcelorMittal pour une action Mittal. Dans un second temps, ArcelorMittal sera absorbée par Arcelor, société ayant son siège social au Luxembourg, qui sera renommée ArcelorMittal après la réalisation de la fusion. Le 16 mai 2007, les conseils d'administration de Mittal Steel, d'ArcelorMittal et d'Arcelor ont décidé, à l'unanimité, que cette dernière étape de la fusion-absorption d'Arcelor Mittal par Arcelor se ferait sur la base d'une parité d'échange de 7 actions Arcelor pour 8 actions ArcelorMittal, parité annoncée conforme à ce qui avait été annoncé dans la note d'information du 4 juillet 2006, visée notamment par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les deux sociétés sont cotées sur plusieurs marchés. ArcelorMittal est une société cotée sur les marchés de New York, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Luxembourg et aux Bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valencia. Arcelor est cotée à Paris, Madrid, New York, Luxembourg et Amsterdam. L'opération de fusion en cours a cependant lieu entre deux sociétés de nationalité luxembourgeoise, ArcelorMittal et Arcelor. Or le régime juridique applicable aux fusions fait partie du droit des sociétés. Le droit des sociétés applicable en l'espèce étant le droit luxembourgeois, la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier (autorité de régulation luxembourgeoise) est exclusive pour l'examen du futur prospectus relatif aux titres Arcelor qui seront émis dans le cadre de la fusion. De plus, en droit luxembourgeois, il n'y a pas d'obligation selon laquelle, en cas de fusion consécutive à une offre, la parité d'échange doit être identique à celle offerte dans l'offre publique qui l'a précédée. La parité, appréciée au moment de la fusion, est soumise à des réviseurs (semblables aux commissaires à la fusion en droit français). Seuls les tribunaux luxembourgeois sont donc, a priori, compétents pour apprécier la contestation de la parité retenue dans le cadre de la fusion, une fois connus les travaux d'évaluation et les rapports des réviseurs luxembourgeois sur la fusion. Les régulateurs des places de cotation des titres Arcelor et ArcelorMittal, qui ont visé le complément n° 2 de la note d'information du 4 juillet 2006, sont compétents, quant à eux, au titre de l'information financière.
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