FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10900  de  M.   Pancher Bertrand ( Union pour un Mouvement Populaire - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7200
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10233
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédure
Analyse :  action récuroire. assureurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les assureurs pour obtenir la récupération, auprès des auteurs d'infractions, des sommes versées à leurs assurés. Actuellement, lorsque les auteurs d'infractions sont connus et jugés, les assureurs ne peuvent pas se porter partie civile lorsqu'ils sont poursuivis. En effet, ils doivent engager une autre procédure judiciaire qui constitue un nouveau coût non pris en charge par les condamnés et qui contribue à l'engorgement des tribunaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui peuvent être envisagées afin que les assureurs obtiennent plus fréquemment et plus facilement le remboursement des indemnités qu'ils ont versées.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'assureur de la victime n'est pas en principe recevable à intervenir au procès pénal dans la mesure où il ne subit pas de préjudice personnel et direct du fait de l'infraction. En versant une indemnité à son assuré, l'assureur ne fait en effet qu'exécuter les obligations nées du contrat d'assurance et payer l'indemnisation qui est due à la victime en vertu de ce contrat. Liée à la volonté d'éviter toute dénaturation du procès pénal, cette interdiction a néanmoins pour inconvénient de contraindre l'assureur, subrogé dans les droits de la victime, à devoir agir devant la juridiction civile pour faire valoir ses droits. C'est pourquoi, dans un souci de clarification et de limitation des contentieux, l'article 388-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, a assoupli cette interdiction en permettant l'intervention de l'assureur lorsque des poursuites sont engagées à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires. Bien que restreint à ces deux types d'infraction, cet assouplissement couvre en pratique un très grand nombre de situations, tant le pourcentage des homicides et des blessures involontaires est élevé au sein du contentieux pénal. S'il pourrait être opportun, plus de 25 ans après ce premier assouplissement, d'ouvrir plus largement les cas d'intervention de l'assureur au procès pénal, par exemple en cas d'infractions portant sur des atteintes aux biens, une telle évolution nécessite cependant un examen et une concertation approfondies entre les ministères concernés et les principaux acteurs intéressés afin de ne pas remettre en cause les grands équilibres du procès pénal.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O