Texte de la REPONSE :
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Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993, dans les conditions d'application définies par le décret du 14 septembre 1993. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Ce sont des arrêtés élaborés par le Service historique de la défense à partir des journaux de marches et opérations des unités engagées qui définissent les unités qualifiées de combattantes et procèdent à des relevés d'action de feu ou de combat. Toutefois, pour ce qui concerne l'assistance militaire technique (AMT) au Tchad, les critères retenus pour la qualification des unités françaises sont inapplicables. En effet, en l'absence d'archives aucune preuve administrative ne peut être apportée sur les faits évoqués. Dès lors, il apparaît que les services effectués au titre de l'AMT, sous uniforme étranger, ne sont pas justiciables de l'article R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui détermine les conditions de droit commun, applicables aux seuls militaires de l'armée française. Le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant et l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D 2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent que la mise en oeuvre de ces textes relève du service historique de la défense qui est la seule autorité habilitée à publier les listes des unités combattantes et les relevés d'actions de feu et de combat. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 novembre 2010, les nouveaux critères peuvent s'appliquer à des opérations antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret dès lors que les territoires et les périodes concernés n'ont fait l'objet d'aucune qualification antérieure par le Service historique de la défense. Ainsi les opérations menées au Tchad jusqu'en 2005 ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif puisque les listes des unités combattantes et les relevés d'actions de feu et de combattant ont été publiés antérieurement à ce texte.
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