FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109028  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5290
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8391
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  Confédération nationale du logement
Analyse :  agrément. renouvellement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les obstacles rencontrés par la confédération nationale du logement pour obtenir le renouvellement de son agrément d'association de défense des consommateurs. Compte tenu de l'implantation de cette association sur tout le territoire, de l'aide qu'elle apporte au quotidien à des familles en difficulté, de son activité dans le domaine de l'habitat et de la consommation, lui refuser son agrément et par là-même sa subvention reviendrait à remettre en cause l'utilité du monde associatif dans la société, ce qui serait inopportun en cette période de crise. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir réexaminer dans les meilleurs délais le dossier que la confédération nationale du logement a déposé auprès de ses services.
Texte de la REPONSE : L'agrément des associations de consommateurs, prévu par les articles L. 411-1 et suivants du code de la consommation, est délivré conjointement par le ministre chargé de la consommation et le garde des sceaux après avis du ministère public. L'agrément peut être accordé à toute association qui satisfait aux conditions définies par les articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation. L'association doit être indépendante de toute forme d'activité professionnelle, exercer une activité effective et publique au service des intérêts des consommateurs et justifier, s'agissant d'une association nationale, d'un minimum de 10 000 adhérents. L'ensemble de ces conditions sont appréciées à partir d'un dossier que remet l'association et dont la composition est fixée par l'arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense des consommateurs. Ce dossier doit notamment comporter le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale de l'association. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations. Le 23 septembre 2010, conformément à l'avis du ministère de la justice, le secrétaire d'État chargé de la consommation a rejeté la demande de renouvellement d'agrément déposée par la confédération nationale du logement (CNL) le 31 mars 2010 au motif que l'association n'avait pas apporté la justification du nombre d'adhérents et du montant des cotisations. La CNL a récemment déposé une nouvelle demande d'agrément auprès de la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis. À l'appui de cette demande, la CNL joint les comptes financiers 2010 approuvés par son assemblée générale du 2 avril 2011 indiquant le montant des cotisations demandées à ses adhérents, le nombre de ses adhérents et le produit de ses cotisations. Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de la consommation, cette demande a été transmise au procureur général. Ce dernier devra s'assurer que la CNL remplit l'ensemble des conditions prévues par le code de la consommation pour être agréée.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O