FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109072  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5282
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7164
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  parcelles boisées. vente
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application du droit de préférence introduit à l'article L. 514-1 du code forestier. Cet article stipule que « les propriétaires, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci ». Il lui demande comment et pourquoi la superficie des parcelles concernées par l'application du droit de préférence a été limitée à quatre hectares.
Texte de la REPONSE : Le droit de préférence des propriétaires de parcelles forestières contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans le code forestier aux articles L. 514-1 à L. 514-3. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares (ha) avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires de parcelles en nature de bois, voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur. Celui-ci est tenu d'informer tous les propriétaires de parcelles attenantes avant la vente, sous peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Celles-ci ont pour objectif, notamment, de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. C'est pourquoi, ce droit de préférence est accordé aux seuls propriétaires de terrains boisés jouxtant les parcelles mises en vente. La superficie de 4 hectares est la superficie pertinente pour la gestion durable de la forêt, c'est d'ailleurs celle qui est mentionnée au code forestier. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont analysé les difficultés d'application de ces dispositions qui ont été signalées. Le cas des parcelles en partie boisée fait partie de ces difficultés. Des propositions de modifications du texte seront élaborées en concertation avec les parties prenantes, afin que ce dispositif réponde plus efficacement à son objectif.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O