FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10907  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7166
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5158
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  réforme. donations. disparités
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui donner des indications sur ses intentions concernant le régime fiscal des donations entre vifs, et notamment pour les donations entre époux. La loi n 2007-1223 du 21 août 2007 a supprimé les droits de mutation pour décès pour le conjoint survivant, mais n'a pas modifié le régime des donations entre vifs, notamment pour les donations entre époux. Il lui demande ce qu'il entend mettre en oeuvre sur ce sujet pour rétablir la nécessaire cohérence entre le régime fiscal des droits de succession et celui des droits de donation.
Texte de la REPONSE : Conscients que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), souhaité alléger de manière substantielle les droits de mutation à titre gratuit au profit d'un grand nombre de personnes. Désormais, la part successorale reçue par le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) est exonérée de tout droit de succession. Par ailleurs, le conjoint survivant n'est plus solidairement responsable avec ses cohéritiers pour le paiement des droits de succession. En outre, l'article 796-0 quater du code général des impôts (CGI), issu de la loi du 21 août 2007 précitée et modifié par l'article 21 de la loi de finances pour 2008, dispose que les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès. Par conséquent, les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant sont désormais exonérées de droits de mutation par décès, puisque les successions entre époux sont exonérées en application des dispositions de l'article 796-0 bis du CGI. Le Parlement a également adopté l'exonération du prélèvement de 20 % sur les sommes versées, en cas de décès, par un ou plusieurs organismes d'assurances, à raison du décès de l'assuré, au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un PACS. Les pouvoirs publics n'ont pas souhaité étendre ces exonérations aux transmissions à titre gratuit réalisées entre vifs car les donations sont des opérations qui s'organisent, à la différence du décès qui est par nature imprévisible et qui place parfois le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un PACS dans des situations difficiles. Toutefois, le Parlement a adopté différentes mesures permettant d'atténuer le montant des droits dus sur les donations. Ainsi le Parlement a adopté le principe de l'actualisation annuelle automatique, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'impôt sur le revenu, des tarifs et abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit. Il en résulte que, pour l'année 2008, l'abattement applicable sur la part reçue par le conjoint s'élève à 76 988 euros. Ainsi, le principe de l'actualisation annuelle automatique des tarifs et abattements applicables a été étendu aux droits de mutation à titre gratuit, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'impôt sur le revenu. Enfin, il est rappelé que les transmissions à titre gratuit entre vifs bénéficient de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur et la nature des biens transmis, étant précisé que la loi de finances pour 2006 a relevé de cinq ans les limites d'âge ouvrant droit aux réductions de droits de donation précitées, désormais fixées à soixante-dix ans et à quatre-vingts ans. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties au profit du conjoint. Compte tenu des efforts importants d'allégement entrepris, notamment, en matière de droits de succession, par la loi du 21 août 2007 précitée, et en raison des contraintes budgétaires, il n'est pas envisagé d'aller au-delà.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O