Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le dispositif prévu à l'article L.2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 3 de la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, s'applique si le rapport entre le nombre de naissances constaté dans l'établissement public de santé comportant une maternité et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. La notion de « population de la commune » est distincte de celle des habitants domiciliés dans la commune. La population totale d'une commune est définie à l'article R.2151-1-II du CGCT comme la somme de la «population municipale», qui comprend notamment les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, et de la «population comptée à part». La composition exacte de la «population municipale» et de la «population comptée à part» est définie aux III et IV de l'article R.2151-lduCGCT. L'article L.2321-5 du CGCT dispose que les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Les dispositions précitées ne mentionnent que les personnes décédées dans l'établissement public de santé. Ainsi, les personnes qui décèdent sur le territoire de la commune d'implantation de l'établissement public de santé mais en dehors de celui-ci ne sont pas comptabilisées dans le seuil des 10%. En ce qui concerne l'existence de ce seuil de 10%, l'intention du législateur était bien de réserver le dispositif aux situations exceptionnelles de grands hôpitaux situés dans une petite commune à côté d'une grande ville. Seules les plus grandes communes sont appelées à contribuer. Il ne paraît pas souhaitable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes relevant de l'hôpital. L'alinéa 2 de l'article L.2321-5 du CGCT dispose que la contribution que chaque commune doit verser est calculée au regard de «la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon les cas, de police des funérailles constatés dans la commune d'implantation». Le montant de cette contribution n'est donc pas proportionnel au nombre d'habitants de la commune contributrice. Il est calculé en fonction de la part présentée par les actes d'état civil ou de police des funérailles dus à ses habitants par rapport au nombre total des actes d'état civil ou de police de funérailles constatés dans la commune d'implantation de l'établissement public de santé. Il appartient préalablement au maire de la commune siège de l'établissement public de santé d'évaluer le coût total de chaque type d'acte d'état civil et de police des funérailles réalisé dans sa commune. A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé. |