FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109085  de  M.   Saddier Martial ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5349
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3911
Date de changement d'attribution :  14/06/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  charges de l'état civil. financement
Texte de la QUESTION : M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la loin° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. L'article 3 de cette loi prévoit que « Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation. La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé ». La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010 ». Il souhaiterait d'une part avoir des précisions les modalités de calcul de ces 10 % : s'agit-il bien de la référence aux habitants domiciliés ou résidants sur la commune visée, qui accouchent ou décèdent dans un établissement de santé comptant moins de 3 500 habitants ? par ailleurs, qu'en est-il des personnes décédées sur le territoire de la commune siège de l'hôpital mais pas à l'hôpital proprement dit (exemple : personnes décédées sur le coup lors d'un accident de la route, transférées a posteriori à l'hôpital) ? sont-elles également comptabilisées parmi ces 10 % ? D'autre part, ce seuil de 10 % semble trop élevé lorsqu'il est appliqué à des territoires ruraux, comportant essentiellement des villages ou des villes de moyenne importance : un tel seuil reviendrait ainsi à faire participer uniquement les quelques communes les plus peuplées, limitant de fait le nombre de collectivités contributrices et concentrant ainsi la charge sur celles-ci. Enfin, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités de calcul la contribution qui sera due, ainsi que les modalités pratiques : il souhaiterait en particulier connaître le mode de calcul de cette contribution : sera-t-elle proportionnelle au nombre d'habitants de la commune contributrice ? Dans l'affirmative, si la contribution des communes ne couvrait pas la totalité des coûts de tenue de l'état civil, il lui demande si la commune siège de l'hôpital devra assumer financièrement le reliquat de cette charge.
Texte de la REPONSE :

Le dispositif prévu à l'article L.2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 3 de la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, s'applique si le rapport entre le nombre de naissances constaté dans l'établissement public de santé comportant une maternité et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. La notion de « population de la commune » est distincte de celle des habitants domiciliés dans la commune. La population totale d'une commune est définie à l'article R.2151-1-II du CGCT comme la somme de la «population municipale», qui comprend notamment les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, et de la «population comptée à part». La composition exacte de la «population municipale» et de la «population comptée à part» est définie aux III et IV de l'article R.2151-lduCGCT. L'article L.2321-5 du CGCT dispose que les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Les dispositions précitées ne mentionnent que les personnes décédées dans l'établissement public de santé. Ainsi, les personnes qui décèdent sur le territoire de la commune d'implantation de l'établissement public de santé mais en dehors de celui-ci ne sont pas comptabilisées dans le seuil des 10%. En ce qui concerne l'existence de ce seuil de 10%, l'intention du législateur était bien de réserver le dispositif aux situations exceptionnelles de grands hôpitaux situés dans une petite commune à côté d'une grande ville. Seules les plus grandes communes sont appelées à contribuer. Il ne paraît pas souhaitable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes relevant de l'hôpital. L'alinéa 2 de l'article L.2321-5 du CGCT dispose que la contribution que chaque commune doit verser est calculée au regard de «la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon les cas, de police des funérailles constatés dans la commune d'implantation». Le montant de cette contribution n'est donc pas proportionnel au nombre d'habitants de la commune contributrice. Il est calculé en fonction de la part présentée par les actes d'état civil ou de police des funérailles dus à ses habitants par rapport au nombre total des actes d'état civil ou de police de funérailles constatés dans la commune d'implantation de l'établissement public de santé. Il appartient préalablement au maire de la commune siège de l'établissement public de santé d'évaluer le coût total de chaque type d'acte d'état civil et de police des funérailles réalisé dans sa commune. A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O