Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les attentes de nombreux consommateurs qui souhaitent une information sur les conditions d'abattage des animaux destinés à la consommation. En effet, il semblerait qu'une proportion non négligeable de la viande proposée (supermarchés, bouchers, restaurants) provienne de l'abattage rituel, sans aucune information du public. L'exigence d'information des consommateurs est double : elle concerne aussi bien les conditions de l'abattage que la liberté de choix dans la consommation. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en place pour informer le plus clairement possible le consommateur.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suit pas son cours tant que l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.
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