Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En application de l'article L 2543-3-3° du code général des collectivités territoriales, la participation des communes aux frais de culte, parmi lesquels figurent les dépenses d'entretien et de réparation des logements mis à la disposition des ministres des cultes reconnus, n'est obligatoire qu'en cas d'insuffisance des ressources des établissements publics du culte investis à titre principal de cette charge. L'évolution sociologique marquée par un grand nombre de vacances de postes paroissiaux, principalement au sein du culte catholique réorganisé autour de communautés de paroisses, a conduit à la désaffectation ou à la location à des particuliers de presbytères inoccupés. La desserte des paroisses vacantes est alors assurée par un prêtre désigné par l'évêque en qualité d'administrateur, alors même que ce prêtre réside dans le presbytère de sa paroisse d'affectation dont les charges d'entretien étaient assurées par la seule fabrique de cette paroisse et, à titre subsidiaire, par la seule commune d'implantation de cette dernière. Pour remédier à cette situation, le décret du 10 janvier 2001 a complété l'article 37 du décret du 30 janvier 1809 sur les fabriques en étendant la responsabilité des charges d'entretien du presbytère dans lequel réside le prêtre, aux fabriques des paroisses desservies par ce dernier en qualité de prêtre administrateur. En application de ce texte, il appartient à l'évêque de fixer la répartition des dépenses entre les fabriques et, le cas échéant, les communes bénéficiaires de cette desserte. |