FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109135  de  Mme   Le Loch Annick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8379
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  professionnels non vétérinaires. soins
Texte de la QUESTION : Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes suscitées par l'ordonnance n° 2011-78 du 21 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. En effet, cette ordonnance, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, semble remettre en cause, compte tenu de la généralité des termes qu'elle emploie, la possibilité pour les éleveurs et les éducateurs comportementalistes d'exécuter des actes de médecine des animaux alors même qu'ils ont souvent été formés à ceux-ci. Cette ordonnance qui remet en question les compétences et les connaissances de certains professionnels, les place dans le même temps dans une situation d'illégalité dès lors qu'ils continuent à prodiguer certains soins. De plus, il semble assez paradoxal que la réglementation concernant les soins d'animaux de compagnie soit plus contraignante que celle des animaux de consommation. Les éleveurs d'animaux destinés à la consommation ont en effet obtenu des dérogations pour la réalisation d'actes infirmiers. Elle souhaite donc connaître les précisions qu'il entend apporter à l'ordonnance n° 2011-78 du 21 janvier 2011 pour reconnaître la compétence des éleveurs professionnels d'animaux de compagnie, préciser les actes infirmiers qu'ils peuvent pratiquer et assurer la pérennité de leur activité.
Texte de la REPONSE : Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est venue clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et prend en compte les usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Elle est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Elle ne modifie pas l'état du droit concernant les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que les éleveurs de chiens et chats ou les éducateurs comportementalistes. Sans préjuger des compétences de ces professionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rédigée, un éventuel aménagement ne saurait être envisagé que sur la base d'un accord de l'ensemble des acteurs concernés.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O