FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109136  de  M.   Eckert Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8379
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  professionnels non vétérinaires. soins
Texte de la QUESTION : M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'ordonnance n° 2011-78 du 21 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'article L. 243-1 de cette ordonnance remet en question les compétences et connaissances de certains professionnels pour accomplir certains actes infirmiers et les met en situation d'illégalité. Il concerne notamment les éleveurs de chiens et de chats et les éducateurs comportementalistes. La mise en place d'une telle mesure aura pour conséquence que ces professions seront isolées et considérées comme dénuées des compétences nécessaires. En outre, concernant les actes infirmiers qui ne sont plus autorisés, les éleveurs seront désormais obliger de s'adresser à leur vétérinaire. Ce recours systématique risque de poser d'importants problèmes d'ordre financier à leur profession. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui ont motivé la rédaction de l'article L. 243-1 de l'ordonnance, mais aussi de lui faire savoir comment il entend répondre aux inquiétudes des éleveurs de chiens et de chats, ainsi que des éducateurs comportementalistes, concernant l'application de l'ordonnance n° 2011-78 du 21 janvier 2011.
Texte de la REPONSE : Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est venue clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et prend en compte les usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Elle est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Elle ne modifie pas l'état du droit concernant les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que les éleveurs de chiens et chats ou les éducateurs comportementalistes. Sans préjuger des compétences de ces professionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rédigée, un éventuel aménagement ne saurait être envisagé que sur la base d'un accord de l'ensemble des acteurs concernés.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O