FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109252  de  Mme   Pinville Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5354
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9248
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Martine Pinville attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les problèmes que rencontre la profession de psychologue dans la fonction publique hospitalière. En effet, la circulaire DGOS/R n° 2010-142, qui vient éclairer le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière, vient introduire un traitement discriminatoire entre les professionnels psychologues selon qu'ils soient titulaires ou contractuels au sujet de la possibilité de bénéficier d'un temps de formation d'information et de recherche (FIR). Le décret de 1991 affirme l'exigence pour le psychologue de se former tout au long de sa carrière, pour être en capacité de traiter au mieux les demandes qui lui sont adressées, mais cette exigence, et donc le service rendu, pourrait ne plus être le même selon sa position. Et, contrairement aux dispositifs de résorption des emplois précaires, de plus en plus de recrutement de contractuels psychologues sont faits au lieu de titulaires. Elle lui demande donc de bien vouloir envisager la réécriture de cette circulaire afin de respecter les exigences du statut des psychologues et de favoriser leur exercice au lieu de le mettre à mal.
Texte de la REPONSE : La circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée, laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire, des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O