Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Cette loi a établi de nouveaux droits donnant la possibilité aux agents demandeurs d'évoluer professionnellement. Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 fixe les règles applicables au détachement pour la fonction publique territoriale. Dans son article 2, ce texte précise le principe de l'interdiction de détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement. Cette restriction étant jugée comme n'étant plus en adéquation avec la loi du 3 août précitée, l'actualisation du décret du 13 janvier 1986 a donné lieu à la suppression de l'article 2. Ainsi, les détachements seront autorisés au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement après la publication de ce décret. Le détachement d'un agent au sein d'un cadre d'emplois de la police municipale doit être validé par le procureur de la République et du préfet. Toutefois, l'agent doit effectuer une formation initiale de six mois, attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). L'USPPM, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, s'élève contre cette disposition qu'elle juge rétrograde, diamétralement opposée à la vocation de la police municipale. L'USPPM s'insurge contre cette mesure qui fera barrière à l'évolution des carrières des policiers municipaux, critique fortement la délivrance de l'agrément par le préfet et le procureur de la République qui n'établit pas une compétence à remplir les missions d'un policier municipal, regrette que la formation subordonnée un simple avis de l'autorité territoriale ne soit pas un gage de professionnalisation. Le syndicat rappelle qu'il est question de constituer une police municipale professionnelle au service du public, et qu'il a le sentiment que cette disposition va à l'encontre de cet objectif. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place en faveur de la profession et des valeurs républicaines qu'elle représente.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnels dans la fonction publique a offert aux fonctionnaires de nouvelles possibilités de construire leurs parcours professionnels, notamment en leur garantissant davantage de droits en matière de mobilité. Elle a notamment posé, à l'article 13 bis modifié de la loi n° 83-634 portant statut général de la fonction publique, le principe de l'ouverture de tous les corps et cadres d'emplois de niveau comparable au détachement, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Dans la même perspective, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de détachement a récemment été modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011. Ce décret garantit désormais la prise en compte de l'avancement de carrière le plus avantageux entre celui réalisé dans le cadre d'emplois d'origine et celui acquis dans le corps ou cadre d'emplois de détachement. De même, il a supprimé la spécificité propre à la fonction publique territoriale, qui proscrivait le détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement, car cette interdiction n'était plus en adéquation avec les objectifs de la loi du 3 août 2009. L'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) considère que ce nouveau dispositif porte atteinte aux intérêts des policiers municipaux, les agents détachés pouvant espérer progresser plus vite que les agents en place. Elle considère également que de tels détachements ne peuvent que porter une atteinte sérieuse à la professionnalisation de la filière. À ce dernier égard, il convient de souligner que si le détachement est autorisé au sein d'une même collectivité, il reste soumis à des conditions qui sont désormais fixées par la loi, à l'article 13 bis du tTitre Ier du statut général des fonctionnaires. L'ouverture des corps et cadres d'emplois est ainsi subordonnée à la condition que ceux-ci appartiennent à la même catégorie hiérarchique et soient de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature desmissions. Le détachement dans les cadres d'emplois de police municipale n'est donc ouvert qu'aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois comparables. À titre d'exemple, un fonctionnaire recruté à l'échelle 3 dans un cadre d'emplois ouvert au recrutement sans concours et exerçant en qualité d'agent de surveillance de la voie publique ne pourra se faire détacher comme agent de police municipale. Par ailleurs, l'agrément préalable par le préfet et le procureur de la République demeure une condition d'accueil en détachement dans un cadre d'emplois de la police municipale. De même, les agents accueillis en détachement doivent effectuer la formation statutaire initiale de six mois de nature à évaluer les capacités professionnelles des agents concernés et donc à permettre à l'autorité territoriale de déterminer la capacité éventuelle de l'agent détaché à intégrer éventuellement le cadre d'emplois concerné. Enfin, il convient de noter que les détachements dans la police municipale sont - autorisés depuis les réformes statutaires de 2006 et n'ont pas remis en cause la professionnalisation de cette filière. L'extension du détachement au sein d'une même collectivité, dans les limites strictes fixées par la loi, ne saurait être considérée comme susceptible de le faire. Au contraire, le détachement, comme les autres formes de mobilité au sein de la fonction publique, sont de nature à développer les compétences des fonctionnaires à travers des parcours de carrières plus ouverts.
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