FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109278  de  Mme   Poursinoff Anny ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5340
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2322
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Anny Poursinoff attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le projet de décret relatif à l'allocation adulte handicapé (AAH). Aujourd'hui, les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % peuvent obtenir l'AAH si la maison départementale des personnes handicapées leur reconnaît une « restriction durable et substantielle dans l'accès à l'emploi » (RSDAE). Or la définition de cette notion (RSDAE) prévue par ce décret risquerait d'opérer un basculement d'une partie des bénéficiaires de l'AAH vers le RSA. En outre, ce projet de décret prévoit une révision du processus décisionnel d'attribution de l'allocation adulte handicapé. La pondération des voix des membres de la CDAPH envisagée par ce décret mettrait fin à l'équilibre trouvé et réduirait de la sorte la place des structures représentant les personnes handicapées. En proposant que l'AAH soit accordée à la majorité des 4/5e des membres des commissions des droits et de l'autonomie, ce projet de décret donne en effet à l'État une minorité de blocage. L'État aurait ainsi la possibilité de bloquer les demandes d'AAH afin d'en diminuer l'impact budgétaire. Compte tenu de ces éléments, elle souhaite avoir des précisions afin de s'assurer que ce décret n'organise pas une réduction du nombre de bénéficiaires de l'AAH et ne réduise pas la notion de droit à la compensation des personnes handicapées pour revenir à une logique d'aide sociale.
Texte de la REPONSE :

Le décret relatif aux modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour les personnes présentant un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, a été publié le 16 août 2011 sous le n° 011-974. Il introduit un article D.821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle pour l’accès à l’emploi », compte tenu du handicap, ce qu’il faut entendre par « accès à l’emploi » et le sens à donner à la notion « d’emploi » dans ce contexte. La reconnaissance d’une telle restriction par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constitue un critère cumulatif d’accès à l’AAH pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente reconnu est au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %. Il s’agit également de déterminer les situations au regard de l’emploi ou d’une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap. Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d’une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l’intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d’origine extérieure (moyens de compensation du handicap, contexte du marché de l’emploi…). Ainsi, ce texte modifie également l’article R.821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de l’AAH, attribuée au titre de l’article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum. L’article 3 du projet de décret initialement soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) prévoyait en effet de remplacer la règle actuelle de décision à la majorité simple en CDAPH, s’agissant de l’AAH, par une règle de majorité qualifiée à 4/5ème des voix exprimées. Cette disposition envisagée dans un premier temps pour instaurer une règle de majorité qualifiée propre aux décisions de la CDAPH portant sur l’AAH a été retirée du projet de décret après l’avis défavorable émis par le CNCPH. Pour autant, les disparités territoriales des pratiques d’attribution de l’AAH par les CDAPH constatées, notamment par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et par la même les inégalités d’accès à la prestation, demeurent. Il apparaît donc légitime et nécessaire de prendre des mesures adaptées pour permettre de veiller à l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire s’agissant en particulier des décisions relatives à l’AAH (minimum social), conformément aux préconisations du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu en novembre 2010 sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). A cette fin, la direction générale de la cohésion sociale en lien avec la CNSA a engagé un plan de formation des services déconcentrés de l’Etat qui siègent en CDAPH et des équipes pluridisciplinaires des MDPH.

 

NI 13 REP_PUB Ile-de-France O