Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lefrand attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le versement des prestations de compensation aux personnes en situation de handicap. La prestation de compensation est calculée et versée sur la base d'un nombre d'heures attribuées et d'un coût horaire déterminé par le Conseil général et constitue une enveloppe financière versée à la personne en situation de handicap. Selon l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles, "le service de la prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action au recouvrement des sommes indûment utilisées". Dans ce sens, il ressort des commentaires de cet article que "si le montant de la prestation de compensation versé pour l'élément a été effectivement utilisé, mais qu'il existe un écart entre le nombre d'heures attribuées et le nombre d'heures effectivement rémunérées par le bénéficiaire, il serait utile, pour prévenir toutes difficultés que celui-ci soit en mesure d'apporter les éléments d'explication". Le contrôle d'effectivité a-t-il pour finalité de s'assurer que l'ensemble de l'enveloppe financière versée pour le besoin d'une tierce personne est affecté au règlement d'une tierce personne, peu importe que le nombre d'heures réellement réglées soit inférieur à celui attribuées du fait d'un coût horaire supérieur à celui déterminé par le Conseil général ou de s'assurer que le nombre d'heures attribuées a été effectivement réalisé ?
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