FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109296  de  M.   Lecoq Jean-Paul ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5286
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9081
Date de changement d'attribution :  14/06/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Lecoq attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation de plus en plus difficile des personnes seules (célibataires, divorcées, veuves ou veufs) concernant la suppression de demi-part supplémentaire. Cette mesure entraîne des conséquences induites préoccupantes. Pour exemple parmi d'autres : un certain nombre d'entre eux vont devenir imposables et perdre ainsi le bénéfice des exonérations de la taxe foncière et d'habitation ainsi que la retenue des cotisations sociales sur les retraites, baisse des aides au logement, etc. Près de 4 millions de personnes seront touchées par cette disposition incohérente à l'égard d'une population exposée aux difficultés économiques. En effet, cette mesure, profondément injuste, touche les plus modestes en réduisant fortement le pouvoir d'achat de personnes qui, le plus souvent bénéficient de faibles revenus. Cette demi-part ne profite pas aux revenus élevés puisque ce droit est aujourd'hui plafonné à 855 euros. En revanche, supprimer celui-ci est catastrophique à plus d'un titre : augmentation de l'impôt sur le revenu, imposition d'une grande partie de la population âgée jusqu'à maintenant non imposée (ce qui entraîne le paiement de charges supplémentaires telles que la taxe d'habitation, une partie de la taxe foncière, la redevance TV, etc.). Il ne faut pas non plus perdre de vue que le niveau de vie des personnes seules est en moyenne 30 % inférieur à celui d'un couple. L'INSEE le constate et le bon sens le confirme : les dépenses contraintes incompressibles (logement, charges, assurances, EDF/GDF, équipements de base) sont sensiblement les mêmes dans les deux cas. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire une étude objective de la situation spécifique des personnes vivant seules, qui représentent 14 % de la population.
Texte de la REPONSE : L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient à revenu identique une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Enfin, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l'année 2013 au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O