FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109343  de  M.   Yanno Gaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5332
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9430
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  Nouvelle-Calédonie
Analyse :  professions de santé. ordre professionnel. pharmaciens. chambre disciplinaire. mise en place
Texte de la QUESTION : M. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur le dispositif juridique nécessaire à la constitution d'une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. En effet, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens. Ainsi, l'article L. 4443-1 du code de la santé publique dispose : « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel [...] et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ». Or, à l'heure actuelle, aucun décret n'a été pris pour étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des chambres disciplinaires. En effet, si un projet de décret avait été soumis au Conseil d'État en septembre 2009, il est apparu qu'une mesure de déclassement de l'article L. 4443-1 du code de la santé publique - qui régit les modalités d'élection des chambres disciplinaires en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie - était un préalable indispensable à l'examen de ce projet de décret. Ainsi, il conviendrait que les dispositions de l'article L. 4 443-1 du code de la santé publique qui sont de nature réglementaire soient déclassées, et qu'elles passent du domaine législatif au domaine réglementaire. Il souhaiterait ainsi que l'article L. 4 443-1 du code de la santé publique soit déclassé afin que le décret portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens puisse être publié.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre chargée de l'outre-mer sur le dispositif juridique nécessaire à la constitution d'une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Depuis la réponse qui a été donnée à M. le député le 30 mars 2010 par le ministère de la santé au sujet du projet de décret préparé par les services de l'État, la modification des dispositions de l'article L. 4443-4 du code de la santé publique demandée par le Conseil d'État a été effectuée dans le cadre de l'ordonnance adaptant dans certaines collectivités d'outre-mer la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il s'agit du dernier alinéa de l'article 32 de l'ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, qui supprime dans l'article L. 4443-4 du code de la santé publique la mention du délai d'appel d'un mois suivant la notification de la décision de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens, dont l'aspect réglementaire était souligné par la note de rejet de la section sociale du Conseil d'État. Le Conseil d'État avait demandé que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française retirent leurs délibérations concernant les chambres de discipline, car elles intervenaient dans un domaine où l'État était compétent, en prévoyant une prise en charge par l'ordre local des frais d'installation et de fonctionnement, non seulement pour son conseil, mais encore pour sa chambre de discipline. Comme suite à la démarche effectuée par le ministère de l'outre-mer auprès des assemblées de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, le territoire que M. le député représente a modifié par délibération n° 32 du 7 octobre 2010, la délibération n° 174 du 25 janvier 2001, qui prévoyait en son article 9 une telle prise en charge. Il relève des instances de Polynésie française de procéder à une modification similaire de leur délibération n° 2003-149 du 9 septembre 2003. Quand la Polynésie l'aura effectuée, le Conseil d'État acceptera d'examiner à nouveau le projet de décret.
UMP 13 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O