FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109411  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5357
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8921
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a institué un ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes regroupant obligatoirement l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. La création de cet ordre entraîne pour l'ensemble des professionnels, tant salariés que libéraux, l'obligation de s'y inscrire et de cotiser. En effet, afin d'exercer sa profession, conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique (article L. 4321-10), le masseur-kinésithérapeute doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du code de la santé publique. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute, et il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Pour les praticiens salariés du secteur public ou privé, l'ordre fait manifestement double emploi à la fois dans l'établissement d'un code de déontologie et d'un listage de compétences puisque les droits et devoirs des professionnels salariés ainsi que leurs compétences ont des bases légales définies dans le code de la santé publique ; ainsi que dans son rôle disciplinaire, car ces professionnels salariés sont d'ores et déjà soumis aux structures disciplinaires mises en place dans les établissements où ils exercent. Par ailleurs, contrairement aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes salariés et fonctionnaires ne bénéficient pas d'une déductibilité de la cotisation ordinale. C'est pourquoi il lui demande si l'on ne pourrait pas envisager une prise en charge de cette cotisation par l'employeur.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a institué un ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Cet ordre est chargé d'organiser la profession de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. En l'état du droit positif, l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demeure une obligation légale pour l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes en exercice.
UMP 13 REP_PUB Alsace O