Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'avenir des colonies de vacances, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010, dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État. Cet arrêt confirme la validité du contrat d'engagement éducatif mais il considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos au quotidien ou au minimum de période équivalente de repos compensateur adapté aux contraintes de l'exercice. Pourtant en 2006, le législateur avait reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineur (ACM) pour un projet d'utilité sociale. Ces derniers permettent en effet à des jeunes de participer et de contribuer ensemble durant leur temps libre à une mission éducative d'intérêt général tout en portant des valeurs éducatives. Le temps d'engagement des jeunes, quelques semaines par an, ne peut constituer une concurrence au travail. En conséquence il souhaite que lui soit indiqué quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour conserver la singularité du contrat d'engagement éducatif.
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Texte de la REPONSE :
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Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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