Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes des associations chargées de l'accueil collectif de mineurs concernant le droit du travail des volontaires de l'animation. Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a remis en cause les dispositions du contrat d'engagement éducatif relatives à l'aménagement des temps de repos. En effet, selon la CJUE, ce type de contrat n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou au minimum de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Un tel arrêt risque de remettre en cause l'objectif principal poursuivi par les accueils collectifs de mineurs qui est la participation et la contribution de jeunes volontaires à une mission éducative et sociale d'intérêt général. Les associations redoutent, avec raison, que les mesures techniques visant à une mise en conformité soient inapplicables tant du point de vue éducatif que du point de vue opérationnel et financier et, ainsi que la saison d'été 2011 en pâtisse. C'est pourquoi il demande si cela est possible de réfléchir à un volontariat spécifique qui ne concernerait que l'animation occasionnelle en accueil collectif de mineurs afin qu'il soit inscrit dans le registre de l'engagement volontaire et non comme travail salarié.
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Texte de la REPONSE :
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Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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