FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109657  de  M.   Marty Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5632
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8540
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  divagation. chiens de troupeaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la législation relative à la circulation et la divagation des chiens errants dans les communes. En effet, au regard de l'article L. 2212-2-7 du code général des collectivités territoriales, les maires doivent remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Le code rural dans son article L. 213-2 disposant plus particulièrement que la divagation des chiens et des chats est interdite. Aussi la responsabilité du maire d'une commune peut elle être engagée si cette législation n'était pas respectée ou si un accident devait se produire. Or aucune disposition particulière, hormis l'article 125 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ne semble avoir été énoncée pour le cas spécifique des chiens de troupeaux qui ne peuvent être muselés en raison de leur destination et de leur utilisation spécifique. Cependant, la question trouve tout son sens lorsqu'une étude comportementale de l'animal a été faite, ne décelant aucun "trouble particulier quant à la dangerosité de l'animal" et que quelque temps plus tard l'animal vient à mordre une personne. Il souhaite connaître sa position à ce sujet et les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre afin de clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : La lutte contre les dangers liés aux chiens errants relève de la compétence des maires sur le territoire. Ainsi, aux termes du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les maires doivent « obvier ou [...] remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». L'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) impose, pour sa part, au maire de prendre toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens. En ce qui concerne plus particulièrement les chiens de troupeau, il convient de noter qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-23 du même code, un chien de berger ne peut être considéré comme en état de divagation lorsqu'il assure la garde ou la protection du troupeau, alors même qu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qu'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Les maires ne sont toutefois pas privés de toute possibilité d'intervention : en effet, les articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du CRPM, leur permettent de demander l'évaluation comportementale d'un chien qu'ils considèrent comme susceptible d'être dangereux, alors même que l'animal ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux. Dès lors que l'évaluation comportementale ainsi réalisée confirme l'aptitude de l'animal à être chien de troupeau ainsi que son absence de dangerosité particulière, la responsabilité du maire ne semble pas susceptible de pouvoir être engagée si ce chien venait à mordre, pendant les actions de garde ou de protection de troupeaux. Enfin, le propriétaire ou le détenteur du chien est, dans une hypothèse de morsure par l'animal, tenu, en application de l'article L. 211-14-2 du CRPM, de le soumettre à une évaluation comportementale, dont les résultats sont communiqués au maire, qui doit alors prendre les mesures appropriées (telles qu'obliger le détenteur à obtenir une attestation d'aptitude ou placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci). Afin de limiter les risques d'accident, les maires disposent, en outre, d'outils d'information et de communication (prospectus, affiches, affichettes) destinés aux touristes et randonneurs, qu'ils peuvent se procurer auprès des services de l'État (préfecture ou directions départementales des territoires) ou des chambres d'agriculture.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O