FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109658  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5632
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9333
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  dégâts des animaux
Analyse :  producteurs de noix. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la situation des nuciculteurs, victimes de dégâts causés par des sangliers. Contrairement à d'autres productions agricoles, qui bénéficient d'indemnisation en cas de dommages causés par le grand gibier, il semblerait que cette production de fruits oléagineux, de par son caractère fortement localisé, ne figure pas dans la nomenclature des cultures indemnisables appliquée par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts. Les champs de noyers sont pourtant régulièrement endommagés par des sangliers, empêchant le ramassage mécanisé des noix, qui nécessite un terrain aplani et en herbe. La restauration de la noyeraie pour permettre la récolte représente un coût important pour le producteur. Il lui demande par conséquent dans quelle mesure la restauration des noyeraies pourrait être assimilée à une remise en état de prairie, et indemnisée en conséquence, de façon à ce que le producteur, ou le consommateur final, n'ait pas à supporter le coût de ces dommages.
Texte de la REPONSE : Le code de l'environnement, en son article L. 426-1, instaure une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts de grand gibier causés aux cultures ou aux récoltes agricoles : l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs (FDC). Le versement de l'indemnité est assuré par la FDC et son montant fixé selon un barème départemental annuel. Ce barème est établi par une formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier » de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), composée pour moitié de représentants des intérêts agricoles et pour moitié de représentants des chasseurs. Une commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux en fixant annuellement, pour chacune des principales denrées agricoles ainsi que pour les frais de remise en état, les fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris ces barèmes. Pour ce qui concerne les productions agricoles, comme la noix, qui ne figurent pas dans la nomenclature nationale, il appartient également à la victime de dégâts de saisir la FDC afin qu'elle fixe une juste indemnisation de l'ensemble des pertes subies. Si le réclamant refuse le montant de l'indemnité proposée par le président de la fédération départementale des chasseurs, le dossier est transmis à la CDCFS, qui statue au vu du dossier d'expertise et des observations de l'exploitant et de la fédération. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Si la procédure non contentieuse échoue, en application de l'article 1382 du code civil, une réparation peut être demandée au propriétaire du fond dont provient le gibier ou à l'entité chargée de sa régulation. Au-delà de l'indemnisation des dommages subis, le code de l'environnement prévoit un ensemble de dispositions législatives et réglementaires, afin de maîtriser les populations de grand gibier, et notamment celle des sangliers, et leurs impacts. Le sanglier, espèce chassable, figure en effet sur la liste, fixée par l'arrêté du 30 septembre 1998, qui permet aux préfets, par un arrêté annuel, de le classer nuisible, sous réserve qu'il soit démontré que cet animal ait causé des dégâts aux productions agricoles. Le préfet peut alors prolonger sa période de destruction au-delà de celle de la fermeture de la chasse et, au plus tard, jusqu'au 31 mars. Il peut également ordonner l'organisation de battues administratives. En outre, compte-tenu de la recrudescence de dégâts aux exploitations agricoles, mais aussi des risques pour la sécurité publique liés à l'augmentation de populations de sangliers, le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a souhaité mettre en place une gestion maîtrisée en concertation avec les partenaires concernés, notamment chasseurs, agriculteurs, sylviculteurs. Un plan de maîtrise du sanglier a ainsi été défini et il a été mis en oeuvre dès la campagne de chasse 2009-2010. Ce plan, qui fait l'objet d'un suivi rigoureux au niveau national, vise, à droit constant, à guider les acteurs de terrain et les administrations départementales dans leur démarche de gestion. À partir d'un diagnostic précis et zoné de la situation, les responsables locaux déterminent les mesures les mieux adaptées au contexte local, en vue de réduire significativement les impacts des populations. Un premier bilan en a été réalisé fin 2010 qui a abouti à des recommandations en matière de bonnes pratiques d'agrainage utilisé à des fins d'éloignement des sangliers des cultures.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O