Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article R. 330-11 du code de la route, introduit par le décret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules », rappelle le droit pour toute personne physique de s'opposer à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant. Conformément aux principes énoncés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 38, le droit d'opposition constitue une garantie en termes de protection des données à caractère personnel. C'est pourquoi plusieurs dispositions existent afin d'en faciliter l'exercice. L'article R. 330-11 susmentionné précise les modalités de sa mise en oeuvre. Il prévoit deux hypothèses dans lesquelles une personne, opposée à la réutilisation des données la concernant à des fins d'enquête et de prospection commerciale, peut exercer son droit d'opposition à la communication des données à caractère personnel la concernant : soit, à l'occasion de l'enregistrement de ces informations dans le traitement de l'immatriculation de son véhicule. Il lui suffit dans ce cas de cocher une cas dans le formulaire d'immatriculation. A ce jour, 56% des personnes immatriculant un véhicule dans le SIV se sont opposées à la réutilisation de leurs données personnelles (soit plus de 10 millions de personnes). Pour une meilleure lisibilité, la mention relative au droit d'opposition sera agrandie dans la prochaine version des formulaires « cerfa » d'immatriculation ;soit, postérieurement à l'opération d'immatriculation, à tout moment, en s'adressant au préfet de département. Cette opposition est alors notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.Par ailleurs, les licences signées préalablement à la mise à disposition d'informations provenant du SIV imposent à leur titulaire une obligation d'information. Il est ainsi précisé, par courrier, à toute personne intéressée que les données la concernant figurant dans le SIV sont utilisées afin de permettre aux organismes agréés d'en disposer, en vertu de la loi, à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales ou à des fins statistiques. Le courrier précise également que l'intéressé peut exercer son droit d'opposition selon les modalités qui sont portées à sa connaissance. |