FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109740  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5672
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3518
Date de changement d'attribution :  01/05/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  urbanisme
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que, lorsqu'un conseil municipal décide de créer un périmètre de préemption, il peut aussi déléguer au maire l'exercice du droit de préemption urbain sur les immeubles susceptibles d'être l'objet de transactions. Elle lui demande si le conseil municipal conserve alors la possibilité de se substituer au maire dans tel ou tel cas particulier. Elle lui demande également si la délégation accordée au maire doit comporter la définition des critères à retenir pour préempter ou ne pas préempter.
Texte de la REPONSE :

En application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Le premier cas concerne l'exercice des droits de préemption, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; le second cas concerne la délégation de l'exercice de ces droits, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dans les conditions que fixe le conseil municipal. Il résulte de la jurisprudence qu'en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant une délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence (CE, 2 mars 2011, n° 315880). Ainsi, lorsque le conseil municipal a confié au maire la faculté de déléguer le droit de préemption, il ne peut plus procéder à une telle délégation, sauf en cas d'empêchement du maire (CE, 30 décembre 2003,11° 249402). Concernant la précision du contenu de cette délégation, il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation consentie au maire, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal qui délègue au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain n'est pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation (CE, 2 mars 2011, n° 315880). Ainsi, la seule circonstance que cette délégation soit formulée de manière générale ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme irrégulière (CAA Bordeaux, 2 juin 2008,n° 06BX02363). Inversement, la délégation peut être limitée par le conseil municipal, soit géographiquement, soit financièrement, soit selon d'autres critères décidés par le conseil municipal.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O