FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109748  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5672
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3011
Date de changement d'attribution :  10/04/2012
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  budget. adoption. communes dissociées. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une commune qui a été sortie de la communauté de communes dont elle faisait partie, par un arrêté préfectoral de mars 2011, prenant effet à compter du 1er avril 2011. Si la communauté de communes en cause vote son budget pour 2011 après le 1er avril 2011, elle souhaite savoir si celui-ci peut s'appliquer rétroactivement à la commune susvisée au prorata des trois premiers mois de l'année 2011, pendant lesquels elle faisait encore partie de la communauté de communes. En effet, lorsque le budget communautaire a été voté, ladite commune ne faisait plus partie de la communauté de communes et n'avait donc plus de délégué siégeant au comité, ce qui est contraire au principe du vote de la fiscalité directe par les élus représentant les contribuables concernés.
Texte de la REPONSE :

Le retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale a pour conséquence de restituer à la commune les compétences dont elle s'est dessaisie ainsi que les moyens nécessaires à son exercice à compter de la date d'effet de l'arrêté préfectoral de retrait. En revanche, jusqu'à cette date, la commune reste membre de la communauté de communes et ne peut intervenir dans le domaine de compétences transféré.La communauté de communes est seule en capacité d'intervenir opérationnellement et financièrement pour gérer les attributions relevant de son objet. Conformément au principe d'annualité, il revient chaque année à l'organe délibérantd'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre de voter les taux des impositions directes perçues au profit de cet établissement. Les taux ainsi votés sont applicables sur le territoire de l'ensemble des communes membres de l'EPCI au 1er janvier de l'exercice pour toute la durée de l'exercice concerné.La délibération portant sur le vote des taux doit intervenir avant le 31 mars de chaque année. Cette date limite est reportée au 15 avril conformément aux dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts l'année du renouvellement du conseil communautaire. Elle est également repoussée lorsque les informations indispensables à l'élaboration du budget ont été communiquées tardivement. Dans ce dernier cas, la notification des taux votés aux services fiscaux doit intervenir 15 jours après la transmission des informations nécessaires. Toutefois en 2011, en application de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 modifiée par la loi de finances pour 2011, la date limite a été repoussée au 30 avril. Ainsi, lorsque, comme le cas évoqué par l'honorable parlementaire, une commune se retire d'un EPCI à fiscalité propre, ce retrait ne prend effet au plan fiscal qu'au 1er janvier de l'année suivante. Dans ces conditions, nonobstant le retrait de la commune au 1er avril, il revient au seul EPCI de voter les taux des impositions directes de l'exercice, le cas échéant après le 31 mars, et de percevoir, jusqu'à la fin de l'exercice le produit des impositions perçues sur le territoire de la commune qui s'est retirée.Toutefois, en conséquence du retrait de la commune, la part du produit des impositions ainsi perçues correspondant à la période postérieure au retrait sera reversé à cette commune, après application, le cas échéant, de la régularisation prévue par l'article L. 2332-2 du CGCT.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O