FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109755  de  Mme   Pau-Langevin George ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5650
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9395
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  nuisances sonores. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme George Pau-Langevin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la réglementation relative aux nuisances sonores. Le décret du 16 décembre 1998, codifié aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, ne prend ainsi pas en compte l'antériorité du local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée sur les locaux d'habitation l'environnant. Ainsi, certaines salles doivent payer des sommes extravagantes pour s'isoler de locaux d'habitation environnant construits des décennies plus tard et dont les nouveaux habitants déplorent aussitôt les nuisances. Des salles historiques se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité financières de faire les travaux d'isolation nécessaires pour respecter ces normes. Il semble, après consultations, que ces établissements pourraient engager ces travaux s'il existait des mécanismes incitatifs comme des déductions fiscales ou des aides ciblées. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour garantir la tranquillité du voisinage tout en veillant à préserver la vie artistique et musicale de nos villes, afin de permettre à ces salles de continuer de participer à la vie et au rayonnement de nos quartiers.
Texte de la REPONSE : L'exploitation d'une discothèque est une activité commerciale (codes APE 56.30Z - débits de boisson - ou 93.29Z - autres activités récréatives et de loisirs). À ce titre, comme tout autre exploitant d'une activité commerciale, l'exploitant d'une discothèque peut se prévaloir de la règle de l'antériorité instaurée par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui dispose : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » Ce droit reconnu au premier occupant, qui a pour effet de garantir l'exploitant contre une action en responsabilité civile, ne saurait toutefois être absolu. Trois conditions doivent en effet être simultanément réunies pour que cet article puisse être invoqué : l'activité doit être antérieure à l'installation des plaignants ; elle doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; elle doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité. Les dispositions destinées à assurer la protection du voisinage d'un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée sont définies à l'article R. 571-27 du code de l'environnement et elles imposent principalement à l'exploitant de respecter des valeurs maximales d'émergence. C'est donc le non-respect des valeurs d'émergence, qui rend par ailleurs l'exploitant passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, qui fait généralement obstacle à l'application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation. Voir par exemple l'arrêt de la cour de cassation 2e chambre civile du 8 juillet 1999, société la Coupole, n° 97-14847 : « ... qu'à cet égard, force est de constater que l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation ne peut être d'aucun secours aux sociétés puisque l'activité occasionnant les nuisances s'exerçait en méconnaissance des dispositions réglementaires... ». Les dispositions du décret du 15 décembre 1995 sont applicables depuis le 15 décembre 1996, soit depuis près de quinze ans. Dès lors, le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne prévoit plus de mécanisme incitatif.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O