FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109783  de  M.   Marty Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5635
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8379
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  professionnels non vétérinaires. soins
Texte de la QUESTION : M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations exprimées par le Syndicat national des professions du chien et du chat quant aux conséquences de l'ordonnance n° 2011-78 du 21 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Cette ordonnance risque en effet d'avoir de graves conséquences pour les professions du chien et du chat notamment les éleveurs et les éducateurs comportementalistes. Alors que les éleveurs d'animaux de viande ont obtenu des dérogations pour des actes infirmiers, les éleveurs d'animaux de compagnie ont été oubliés, ce qui sous-tendrait qu'il y a moins de risque à ce qu'un éleveur soigne lui-même un animal destiné à la consommation humaine qu'un animal destiné à être un animal de compagnie. Or les éleveurs de chiens et de chats sont les infirmiers de leur cheptel : administration par voie parentérale de produits aux mères ou chiots-chatons lors d'une mise-bas, traitement d'insuline, prise de sang pour les tests de progestérone, insémination artificielle, soins de premières urgences. La plupart de ces actes ont d'ailleurs été appris par les éleveurs, soit de leur vétérinaire, soir dans le cadre de leur formation en bac professionnel élevage canin ou félin ou brevet professionnel éducateurs. Les éleveurs de chiens et de chats estiment donc qu'au travers de cette ordonnance, ils sont considérés comme des professionnels dénués de connaissances et de compétences. Selon le Syndicat national des professions du chien et du chat, le même problème se pose pour les éducateurs comportementalistes qui doivent pouvoir pratiquer, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine relevant du comportement canin ou félin en dehors de toute administration de médicaments.C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est venue clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et prend en compte les usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Elle est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Elle ne modifie pas l'état du droit concernant les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que les éleveurs de chiens et chats ou les éducateurs comportementalistes. Sans préjuger des compétences de ces professionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rédigée, un éventuel aménagement ne saurait être envisagé que sur la base d'un accord de l'ensemble des acteurs concernés.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O