FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10982  de  M.   Desallangre Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7181
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4466
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  adjoints au maire
Analyse :  indemnités. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre appelle à nouveau l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime fiscal applicable aux indemnités versées aux adjoints des communes de moins de 500 habitants. Ces indemnités ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu. En revanche, ces indemnités semblent être intégrées dans l'estimation des revenus pour le calcul de l'abattement sur la taxe d'habitation. Il lui demande de lui indiquer les raisons justifiant cette différence de traitement entre les deux impôts et taxes.
Texte de la REPONSE : Les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) défini à l'article 1417 du code général des impôts (CGI) n'excède pas certaines limites bénéficient d'avantages fiscaux, notamment en matière d'impôts directs locaux, ainsi que de certains avantages sociaux. Le II de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 a complété la définition du RFR, en y incluant notamment les indemnités de fonction des élus locaux soumises à titre définitif à la retenue à la source, prévue par l'article 204-0 bis du même code. Cette disposition permet de mieux prendre en compte les capacités contributives des contribuables et répond également à un souci d'équité, puisqu'elle permet de ne pas traiter différemment les élus locaux à raison de revenus identiques mais soumis à des modalités d'imposition différentes, c'est-à-dire selon qu'ils ont ou non opté pour l'imposition de leurs indemnités de fonction suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. À cet égard, lorsque l'élu local n'a pas exercé cette option et que son indemnité de fonction n'est donc prise en compte que pour la détermination du RFR, cette indemnité est retenue pour son montant net de frais d'emploi, c'est-à-dire déduction faite de la part qui correspond aux frais d'exercice du mandat électif. Or et conformément au I de l'article 204-0 bis précité du CGI, cette fraction représentative de frais d'emploi est fixée forfaitairement et correspond, en cas de mandat unique, au montant de l'indemnité de fonction versée aux maires des communes de moins de 500 habitants. Dès lors, dans la situation visée par l'intervenant où le montant des indemnités de fonction versées à l'élu local, titulaire d'un mandat unique, est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants, le RFR de l'intéressé n'est de fait pas majoré du montant desdites indemnités. Dans ce cas d'ailleurs, les élus concernés portent sur leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, ligne « élus locaux : indemnités de fonction soumises à la retenue à la source » (case 8 BY ou 8 CY), le chiffre zéro. Ces dispositions répondent ainsi aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
GDR 13 REP_PUB Picardie O